Épilogue judiciaire de l’affaire Faurisson
J. Aitken
Épilogue judiciaire
de l’affaire Faurisson
Personne ne peut, en l’état,
le convaincre de mensonge…
(Affaire Faurisson, Cour d’appel de Paris,
première chambre, 26 avril 1983)
[Brochure de 32 pages publiée par La Vieille Taupe, Paris 1983. Une nouvelle édition, identique quant au contenu mais s’étalant sur 40 pages, est disponible auprès des Éditions Akribeia, prix 6 euros]
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L’affaire Faurisson est entrée dans sa treizième année. Déclenchée par un article mensonger et diffamatoire du Matin de Paris (16 novembre 1978), condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 1979, qui allait néanmoins constituer le moule de la désinformation médiatique systématique tout au long de ces années.
Par la volonté de Jean Pierre-Bloch et de la L.I.C.R.A., suivis des ligues de vertu et commémoratives diverses, l’affaire allait pour l’essentiel se dérouler devant les tribunaux. Sur les innombrables procès intentés au professeur Faurisson, un seul devait porter sur le fond historique de l’affaire : l’existence ou l’inexistence des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration socialistes-nationaux. Ce procès allait durer quatre ans et permettre le dépouillement d’un ensemble considérable de documents.
Un premier jugement, rendu le 8 juillet 1981, condamnait Robert Faurisson, mais blessait si profondément par ses attendus le dogmatisme de la L.I.C.R.A. que cette ligue faisait procéder à une fausse publication judiciaire, falsifiant substantiellement le texte du jugement dans le journal Le Monde, sous la responsabilité de Me Korman.
De même, le prestigieux Recueil Dalloz-Sirey procédait à une publication tronquée pour conforter les commentaires captieux de Me Bernard Edelman. Fait sans précédent, le Recueil Dalloz-Sirey allait se voir condamner au profit du professeur Faurisson par un jugement du tribunal de Paris du 23 novembre 1983 (1re chambre, 1re section), confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 8 mars 1985, confirmé par la cour de cassation (voir Recueil Dalloz-Sirey, 1985, hebdomadaire, 4 juillet 1985. Publication judiciaire, p. 375).
Seule La Vieille Taupe devait procéder à une publication complète et honnête tant du jugement (Intolérable intolérance, Paris 1981) que de l’arrêt définitif de la cour d’appel (la présente brochure, Paris 1983) rendus dans ce procès capital.
Le titre de cette brochure faisait preuve d’une confiance et d’un optimisme que le déroulement ultérieur de l’affaire n’a pas justifié.
Les amendements scélérats à la loi sur la toxicomanie (31 décembre 1987) et l’amendement antirévisionniste à la loi Fabius alias Gayssot (13 juillet 1990), qui institue les vérités prétendument établies à Nuremberg en dogme historique, adoptés dans des conditions déshonorantes par le Parlement et utilisés rétroactivement contre les Annales d’Histoire Révisionniste, constituent l’épilogue actuel d’une affaire dans laquelle la Justice s’est finalement abimée.
L’arrêt du 26 avril 1983 ne constitue donc que l’épilogue judiciaire du seul procès portant sur le fond historique, mais La Vieille Taupe s’est donné comme règle de réimprimer sans modification les textes de l’affaire devenus historiques.
Le nouveau lecteur y découvrira à la fois le texte et l’ampleur de la désinformation dont il a été victime depuis sa première publication.
Sur les autres procès constituant l’affaire, qui n’ont eu pour fonction que de cacher au public les résultats historiographiques apparus au cours de cette instance, on consultera les huit numéros parus des Annales d’Histoire Révisionniste.
LA VIEILLE TAUPE
(Note pour la réimpression de 1990)
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Robert Faurisson, professeur à l’université Lyon-2 et membre de l’Editorial Advisory Committee du Journal of Historical Review (Los Angeles), fait partie des auteurs chaque jour plus nombreux de l’école historique dite « révisionniste ». Ces auteurs considèrent que les prétendues chambres à gaz homicides de Hitler et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mythe de la Seconde Guerre mondiale. Robert Faurisson a exprimé son opinion dans deux articles du Monde et dans trois ouvrages :
– Serge Thion, Vérité historique ou vérité politique ? ;
– Robert Faurisson, Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’Histoire ;
– Robert Faurisson, Réponse à Pierre Vidal-Naquet (deuxième édition, augmentée).
Ses prises de position lui ont valu depuis 1978 de graves ennuis et une série de procès dont le important vient de prendre fin avec un arrêt de la première chambre, section A, de la cour d’appel de Paris.
La présente brochure s’ouvre sur le texte intégral de cet arrêt dont la partie essentielle se situe aux pages 10-14. On trouvera ensuite un résumé de l’arrêt (p. 16-17), une analyse commentée (p. 18-26), un écho des premières réactions (p. 27-30) et une conclusion (p. 31-32) sur l’importance de cet arrêt.
Le texte du jugement de première instance et les sévères commentaires qu’il avait suscités peuvent se lire dans l’ouvrage collectif intitulé Intolérable intolérance, édité aux Éditions de la Différence.
Sous le titre de L’Incroyable Affaire Faurisson, La Vieille Taupe a publié les arguments et les conclusions présentés devant la cour d’appel, d’un côté, par la LICRA, le MRAP et d’autres associations et, de l’autre côté, par le Professeur Faurisson.
On peut se procurer auprès des éditions de La Vieille Taupe une vidéocassette, conçue spécialement pour la cour d’appel ; M. Faurisson y fait état de nombreux documents inédits sur le « problème des chambres à gaz ».
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Texte de l’arrêt
COUR D’APPEL DE PARIS
1re chambre, section A
ARRÊT DU 26 AVRIL 1983
sur appel d’un jugement du
Tribunal de grande instance de Paris
du 8 juillet 1981
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Confirmation
______________
Arrêt du 26 avril 1983.
Parties en cause :
1° M. Robert Faurisson, demeurant…, appelant, ayant pour avoué Me Menard et pour avocats Me Delcroix [du barreau de Paris] et Me Chotard du barreau de Nantes.
Et aussi :
1° M. Serge Thion, chargé de recherches au CNRS, domicilié à… ;
2° M. Maurice Di Scuillo, demeurant… ;
3° M. Rittersporn Gabor, chercheur au CNRS, demeurant… ;
4° M. Redlinski Jean-Luc, demeurant… ;
5° M. Jean-Gabriel Cohn-Bendit, enseignant, demeurant… ;
6° M. Pierre Guillaume, éditeur… ;
7° M. Jacob Assous, domicilié…,
appelants,
ayant pour avoué Me Menard et pour avocat Me Berthout, avocat à Flers.
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Et :
1° La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) dont le siège est à Paris, prise en la personne de son président, M. Jean Pierre-Bloch, domicilié audit siège, 40, rue de Paradis, intimée, ayant pour avoué Me Roblin et pour avocats Me Bernard Jouanneau et Me Korman ;
2° L’Association nationale des familles de résistants et d’otages morts pour la France (ANFROMF) dont le siège est à Paris, 8, rue des Bauches, représentée par son président, Mme Irène de Lipkowski ;
3° L’Union nationale des associations de déportés internés et familles de disparus (UNADIF) dont le siège est à Paris, 8, rue des Bauches, représentée par son président, M. Jean Cuelle ;
4° La Fédération nationale des déportés et internés de la résistance (FNDIR) dont le siège est 8, rue des Bauches, à Paris, représentée par son président, M. Teyssandier;
5° L’Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre (UNDIVG) dont le siège est à Paris, 5, place des Ternes, représentée par son président, fondateur, M. R. Clavel ;
6° Le Comité d’action de la résistance (CAR) dont le siège est à Paris, 10, rue de Charenton, représenté par son président, Mme Marie-Madeleine Fourcade ;
intimées,
ayant pour avoué la SCP Garnier-Duboscq et pour avocats Mes Dubarry et P.-F. Veil ;
7° L’Amicale des déportés d’Auschwitz et des camps de Haute-Silésie (ADAC) dont le siège est 10, rue Leroux, à Paris, représentée par son président, Mme Marie-Élisa Cohen, intimée, ayant pour avoué Me Varin, et pour avocat Me Imerglik ;
8° Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) dont le siège est 89, rue Oberkampf, 11e, représenté par son président, M. Pierre Paraf, intimé, ayant pour avoué Me Varin, et pour avocat Me Rappaport ;
9° L’Association des fils et filles des déportés juifs de France dont le siège est 78, rue de la Fédération, Paris 15e, représentée par Me Klarsfeld, son président, intimée, appelante incidente, ayant pour avoué Me Ribaut et pour avocat Me Halimi ;
10° La SARL « Le Monde » dont le siège est 5, rue des Italiens à Paris 9e, intimée, ayant pour avoué Me Ribadeau-Dumas et pour avocat Me Y. Baudelot ;
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[page 3 de l’arrêt]
11° La société du « Nouveau Quotidien de Paris » [= Le Matin de Paris, NDE] dont le siège est 21, rue Hérold, Paris 1er, prise en la personne de ses représentants légaux, intimée, ayant pour avoué Me Dauthy et pour avocat M. le bâtonnier Couturon.
Composition de la cour (lors des débats et du délibéré) : MM. Grégoire, président, Fouret et Le Foyer de Costil, conseillers.
Greffier : Mlle Montmory.
Ministère public (auquel le dossier a été communiqué) représenté par Mme Flipo, avocat général, qui, à l’audience du 15 février 1983, a développé ses conclusions écrites.
Débats : aux audiences publiques des 13 décembre 1982 et 15 février 1983 (la cour siégeant dans la même formation).
Arrêt : contradictoire.
M. Robert Faurisson est appelant d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 1981 qui, après avoir déclaré recevable la demande formée contre lui par la LICRA ainsi que les interventions des autres associations ci-dessus énumérées, l’a condamné à leur payer un franc de dommages-intérêts et a ordonné la publication dans trois journaux des motifs de fond énoncés par les premiers juges ainsi que du dispositif de leur décision.
Les associations estiment que M. Faurisson a porté atteinte aux intérêts moraux qu’elles défendent en rendant publiques les conclusions auxquelles l’ont amené ses recherches sur les camps de concentration créés, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le territoire de l’Allemagne et des pays occupés par elle.
M. Faurisson, qui se déclare « révisionniste » par opposition aux historiens «officiels» ou « exterminationnistes », prétend avoir démontré qu’aucune chambre à gaz n’a jamais été utilisée dans aucun de ces camps. Après avoir exposé cette thèse dans plusieurs ouvrages, il l’a soutenue dans des articles de presse et des entretiens accordés à des journalistes, puis dans un « mémoire en défense » publié à l’occasion du présent procès. Élargissant le débat malgré les vives contestations qu’il a rencontrées, il en est venu à affirmer que « ce qui est contesté c’est l’existence dans l’Allemagne hitlérienne de camps d’extermination », que l’« intention criminelle que l’on prête à Hitler n’a jamais pu être prouvée », que « les prétendus massacres en chambres à gaz et le prétendu génocide sont un seul et [page 4 de l’arrêt] même mensonge », et finalement que « Hitler n’a jamais ordonné ni admis que quiconque fût tué en raison de sa race ou de sa religion », phrase pour laquelle il a été condamné à trois mois de prison avec sursis.
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Les premiers juges, après avoir affirmé le principe de la liberté de l’historien, ont ajouté que les témoins encore vivants d’une époque récente « méritent égards et considération » et qu’un « devoir élémentaire de prudence » s’impose au chercheur, l’Histoire « se devant d’attendre que le temps permette une étude sans agressivité de certains problèmes d’horreur ». Ils ont estimé que dans le cas d’espèce M. Faurisson avait manqué à ses obligations en écartant par principe tous les témoignages contraires à sa thèse, en orientant son analyse des documents « dans le sens de la négation » et en se livrant « sur un ton messianique » à des proclamations « qui relèvent plus du discours politique que de la recherche scientifique ». Ils ont enfin jugé que ces fautes avaient bien porté atteinte aux intérêts moraux dont les associations demanderesses assument la défense.
MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES
Sur la recevabilité des demandes
Pour soulever l’irrecevabilité des demandes formées contre lui, M. Faurisson soutient:
– que les intimées n’ont pas qualité pour ester en justice au nom de l’intérêt collectif de leurs membres ;
– que leur objet « ne postule pas la défense de telle ou telle thèse historique » et qu’elles ne peuvent légitimement se prévaloir de leur volonté d’imposer à l’opinion publique l’idée qu’elles se font d’événements controversés ;
– que le tribunal devait débouter les demanderesses dès lors qu’il ne se reconnaissait pas compétence pour trancher un débat de cette nature.
En ce qui concerne plus spécialement l’intervention de l’UNDIVG, il relève qu’en première instance cette association « n’a fait enregistrer sa cause » qu’après l’ordonnance de clôture. Il reproche d’autre part au jugement entrepris d’avoir fait bénéficier d’une condamnation l’Association des fils et filles des déportés juifs qu’il avait déclarée irrecevable à demander par voie d’intervention principale la réparation d’un préjudice réalisé avant la date de sa constitution.
[page 5 de l’arrêt]
Les intimées répliquent en invoquant les décisions de la Cour de cassation qui admettent les associations à demander réparation d’atteintes en rapport avec « la spécialité de leur but et l’objet de leur mission ».
L’UNDIVG rappelle qu’elle est intervenue par conclusions du 6 novembre 1980, alors que l’ordonnance de clôture n’a été rendue
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que le 25 février 1981 après jonction des diverses instances engagées contre M. Faurisson.
De son côté l’Association des fils et filles des déportés juifs fait état à l’appui de son appel incident d’une série d’arrêts selon lesquels une association peut demander réparation d’un préjudice réalisé antérieurement à sa constitution.
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Par ailleurs ont interjeté appel principal M. Serge Thion et six autres personnes qui étaient intervenus aux débats de la première instance, d’abord à titre accessoire en raison de leur solidarité intellectuelle et morale avec M. Faurisson et dans la crainte qu’un jugement favorable à la LICRA ne leur cause préjudice, mais encore à titre principal en réparation du dommage qu’ils auraient personnellement subi du fait de la « propagande émaillée d’illustrations mensongères » que la LICRA pratique à leur égard. Le tribunal a déclaré les interventions irrecevables, estimant que leurs auteurs ne justifiaient ni d’« une volonté positive et concrète de protéger des droits personnels », ni d’un « préjudice direct et personnel » que leur aurait causé la LICRA en recherchant la responsabilité de M. Faurisson.
Sur le fond,
M. Faurisson fait valoir que les critiques de la LICRA sont dirigées contre quatre brefs articles de presse (Le Matin, 16 novembre 1978, Le Monde, 16 et 29 décembre 1978, 16 janvier 1979) dont les deux derniers seulement contiennent un résumé des résultats de quatorze ans de recherches, ce qui excluait toute possibilité de discussions exhaustives. Ses conclusions développent longuement les trois points suivants : son travail est de caractère scientifique et lui permet de répondre à toutes les objections qui lui sont faites par la LICRA, qui ne soupçonnait pas la complexité du problème qu’elle a soulevé. Il expose sur plus de quarante pages quels documents et [page 6 de l’arrêt] quelles études le mettent en mesure d’affirmer que la croyance aux « prétendues chambres à gaz » se heurte à une impossibilité de fait et qu’aucun des témoignages recueillis ne permet de conclure à leur existence. Il reproche au tribunal de s’être contenté de généralités vagues et « simplificatrices » pour l’accuser de légèreté ou d’imprudence, alors que c’est lui-même qui met ses adversaires en demeure d’apporter ne serait-ce qu’un « unique témoignage » qui contredirait sa thèse de façon convaincante, et que, d’autre part, aucune preuve n’a davantage été apportée des prétendues « falsifications » qui lui sont reprochées.
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Il offre d’ailleurs de comparaître devant la cour et de lui présenter un film qu’il a réalisé sur « le problème des chambres à gaz ».
Il réclame la condamnation de chacune des associations intimées au paiement de un franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elles lui auraient causé et de trente-cinq mille francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure pénale.
M. Thion et autres réclament, outre le rejet des demandes formées contre M. Faurisson, 10 francs de dommages-intérêts pour chacun d’eux, la publication de l’arrêt sollicité et le bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure pénale.
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M. Faurisson a également intimé devant la cour les sociétés du « Nouveau Quotidien de Paris » et « Le Monde » contre qui aucune demande n’a été formée et que les premiers juges ont mises hors de cause.
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La LICRA, qui fonde son action sur les articles 1382 et 1383 du code civil, reproche à M. Faurisson :
1. d’avoir écarté systématiquement et sans explications des témoignages et des documents importants qui vont à l’encontre de sa thèse ;
2. d’avoir omis de poursuivre ses investigations auprès de certaines organisations qui ont elles aussi étudié les mêmes questions et possèdent des archives à leur sujet ;
3. d’avoir dénaturé le journal de Kremer, médecin du camp d’Auschwitz, et les aveux de Höss, commandant du même camp ;
4. d’avoir exposé des interprétations techniques fallacieuses ;
[page 7 de l’arrêt]
Les autres associations intimées reprennent les mêmes critiques. L’Association des fils et filles des déportés juifs ajoute que « M. Faurisson nie la réalité de la mort des juifs » et cause ainsi « une violente souffrance » à leurs descendants en même temps qu’il « fomente sciemment la haine antisémite » et « ouvre la voie à une possible tentative de réhabilitation du nazisme ».
Ces associations, à l’exception de la LICRA et des Fils et filles des déportés juifs, sollicitent le bénéfice de l’article 700 du NCPC.
Cela étant exposé, la cour,
Considérant que les premiers juges ont rappelé avec raison que les tribunaux ne sont ni compétents ni qualifiés pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques que les chercheurs sou-
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mettent au public et pour trancher les controverses ou les contestations que ces mêmes travaux manquent rarement de susciter ;
Qu’il importe avant toute chose de réaffirmer le principe de la liberté de la recherche et d’en assurer le cas échéant la protection, en rejetant notamment l’idée d’une sorte de délai de rigueur pendant lequel la critique historique ne serait pas autorisée à s’exercer sur les événements les plus récents et sur le comportement de ceux qui s’y sont trouvés mêlés ;
Considérant néanmoins que, même dans l’exercice de son activité scientifique, et en particulier lors de la publication des résultats de ses travaux, tout historien demeure soumis envers autrui au principe de responsabilité édictée par les articles 1382 et 1383 du code civil ; que ces textes faisaient en l’espèce à M. Faurisson un devoir impératif de ne formuler qu’avec la plus grande circonspection des thèses ou des affirmations manifestement blessantes pour les victimes des événements qu’il a choisi d’étudier ou pour leurs descendants ;
Considérant en conséquence que si les neuf associations intimées ne peuvent prétendre interdire à quiconque de remettre en cause tel ou tel aspect de l’histoire des persécutions raciales au XXe siècle, les demandes qu’elles ont formées contre M. Faurisson sont recevables dans la mesure où elles lui font grief d’avoir, avec légèreté ou de mauvaise foi, porté atteinte, par ses écrits ou ses propos, aux intérêts collectifs de leurs membres dont elles ont reçu pour mission d’assurer la protection, étant rappelé que leur objet commun est de défendre le souvenir des victimes du nazisme et de la déportation et de lutter contre toutes les formes du racisme ;
[page 8 de l’arrêt]
Considérant plus spécialement que les intérêts moraux collectifs des Fils et filles des déportés juifs préexistaient à l’association créée en 1979 et que celle-ci est donc recevable à agir alors même que l’atteinte prétendument portée à de tels intérêts aurait été réalisée avant cette date ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point ;
Considérant que les moyens relatifs à la recevabilité de l’intervention de l’UNDIVG en première instance sont, devant la cour, dépourvus de toute pertinence, dès lors que l’article 554 du NCPC autoriserait cette association à intervenir pour la première fois en cause d’appel ;
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Considérant que MM. Thion, Di Scuillo et autres ne peuvent intervenir à titre principal dès lors que leur demande tend à la réparation du préjudice personnel que leur causeraient des écrits qui sont étrangers aux présents débats et ne s’y rattachent pas assez directement pour que se trouve satisfaite la condition posée par l’article 325 du NCPC ;
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Considérant en revanche que M. Pierre Guillaume, qui affirme, sans être contredit, qu’il a édité le Mémoire en défense de M. Faurisson, possède de ce fait un intérêt à intervenir à ses côtés, puisque la condamnation sollicitée frapperait cet ouvrage à travers son auteur ;
Que les autres intervenants ne justifient pas d’un intérêt distinct de leur solidarité intellectuelle avec M. Faurisson et que dans ces conditions le présent arrêt ne peut en rien préjuger des appréciations qui pourraient être éventuellement portées sur leurs propres écrits ;
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Considérant que la présente instance a été initialement introduite par la LICRA à l’occasion des articles de presse visés ci-dessus – et principalement des deux lettres adressées au « Monde » par M. Faurisson en décembre 1978 et janvier 1979 – mais qu’au cours du déroulement du procès celui-ci s’est élargi par le fait de M. Faurisson lui-même, qui a versé aux débats son ouvrage intitulé Mémoire en défense dont l’objet est de préciser ses thèses et de répondre aux accusations portées contre lui par les associations intimées ;
[page 9 de l’arrêt]
Considérant qu’il ressort de ces diverses publications, comme des conclusions prises devant la cour, que les recherches de M. Faurisson ont porté sur l’existence des chambres à gaz qui, à en croire de multiples témoignages, auraient été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale pour mettre à mort de façon systématique une partie des personnes déportées par les autorités allemandes ;
Considérant qu’à s’en tenir provisoirement au problème historique que M. Faurisson a voulu soulever sur ce point précis, il convient de constater que les accusations de légèreté formulées contre lui manquent de pertinence et ne sont pas suffisamment établies ; qu’en effet la démarche logique de M. Faurisson consiste à tenter de démontrer, par une argumentation [qu’il estime*] de nature scientifique, que l’existence des chambres à gaz, telles que décrites habituellement depuis 1945, se heurte à une impossibilité absolue, qui suffirait à elle seule à invalider tous les témoignages existants ou à tout le moins à les frapper de suspicion ;
Que s’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la légitimité d’une telle méthode ni sur la portée des arguments exposés par M. Faurisson, il n’est pas davantage permis d’affirmer, eu égard à la nature des études auxquelles il s’est livré, qu’il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément choisi de les ignorer ;
Qu’en outre, personne ne peut en l’état le convaincre de mensonge lorsqu’il énumère les multiples documents qu’il affirme avoir
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* Ces mots entre crochets figurent en renvoi manuscrit dans l’original [N.d.R.]
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étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de quatorze ans ;
Que la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public ;
Mais considérant qu’une lecture d’ensemble des écrits soumis à la cour fait apparaître que M. Faurisson se prévaut abusivement de son travail critique pour tenter de justifier sous son couvert, mais en dépassant largement son objet, des assertions d’ordre général qui ne présentent plus aucun caractère scientifique et relèvent de la pure polémique ; qu’il est délibérément sorti du domaine de la recherche historique et a franchi un pas que rien, dans ses travaux antérieurs, [page 10 de l’arrêt] n’autorisait, lorsque, résumant sa pensée sous forme de slogan, il a proclamé que «les prétendus massacres en chambres à gaz et le prétendu génocide sont un seul et même mensonge » ; que, par-delà la négation de l’existence des chambres à gaz, il cherche en toute occasion à atténuer le caractère criminel de la déportation, par exemple en fournissant une explication personnelle mais tout à fait gratuite des «actions spéciales» mentionnées à quinze reprises et avec horreur dans le journal du médecin Kremer ;
Que sans doute il proteste dans ses dernières conclusions contre les « falsifications » de sa pensée qui lui prêteraient l’opinion « qu’il n’y a pas eu de victimes juives » de l’Allemagne nazie ; que cependant ses propos conduisent le lecteur, de façon plus ou moins insinuante, à cette idée que, « chambres à gaz » et « génocide » se confondant, il y a eu assurément des « victimes juives » mais que le massacre des juifs est une exagération, voire une « rumeur de guerre », puisqu’il semble bien, à lire M. Faurisson, que les déportés d’Auschwitz mouraient avant tout du typhus, à quoi s’ajoute que l’emploi du terme « génocide » serait à strictement parler impropre, que le chiffre de six millions de victimes juives est évidemment approximatif et que d’ailleurs on n’a jamais pu retrouver un ordre écrit de Hitler concrétisant sa décision d’ « exterminer » les Juifs;
Que M. Faurisson, qui s’indigne de ce qu’il nomme « la religion de l’holocauste », n’a jamais su trouver un mot pour marquer son respect aux victimes en rappelant la réalité des persécutions raciales et de la déportation en masse qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes, juives ou non, de sorte qu’en dépit du caractère partiel de ses travaux son « révisionnisme », qu’il oppose à « la cause des exterminationnistes », peut faire figure d’une tentative de réhabilitation globale des criminels de guerre nazis ;
Considérant que les positions ainsi adoptées par M. Faurisson sont aussi blessantes pour les survivants des persécutions raciales et de la déportation qu’outrageantes pour la mémoire des victimes, dont le grand public se trouve incité à méconnaître les souffrances, si ce
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n’est à les mettre en doute ; qu’en outre elles sont évidemment de nature, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, à provoquer des réactions passionnelles d’agressivité contre tous ceux qui se trouvent ainsi implicitement accusés de mensonge et d’imposture ;
[page 11 de l’arrêt]
Considérant que les fautes de M. Faurisson ont causé le préjudice invoqué par les associations intimées ; que les condamnations prononcées par le jugement entrepris en assureront une juste réparation ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées l’intégralité des frais qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel ; qu’il n’y a pas lieu en revanche de préciser, comme le demande la LICRA, quels sont les débours qui doivent entrer dans les dépens;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée au nom de M. Faurisson, le dernier jour du délibéré, et qui fait état de la découverte de prétendus carnets d’Adolf Hitler ; qu’il n’apparaît pas en effet, eu égard aux motifs développés ci-dessus, que d’éventuelles révélations apportées par ces documents puissent avoir une incidence quelconque sur la solution du présent litige ;
Par ces motifs,
Joint les instances suivies sous les nos 1.14.650, 1.15.635 et 1.18.042 ;
Sur la recevabilité, faisant droit pour partie aux appels, déclare recevable l’intervention principale de l’Association des fils et filles des déportés juifs de France et l’intervention accessoire de M. Pierre Guillaume ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Sur le fond
Déboute M. Robert Faurisson et M. Guillaume de leur appel principal ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Dit toutefois que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges portera sur les pages 7 à 10 du présent arrêt, qui seront suivies d’une mention résumée des condamnations prononcées ;
Condamne M. Faurisson à payer, au titre de l’article 700 du NCPC, la somme de 2 000 francs à chacune des associations intimées, à l’exception de la LICRA et de l’Association des fils et filles des déportés juifs de France ;
Le déboute de ses demandes reconventionnelles ;
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Le condamne au paiement des dépens d’appel, à l’exception de ceux qu’ont exposés MM. Thion, Di Scuillo et autres, qui en supporteront la charge ;
[page 12 de l’arrêt]
Admet Mes Roblin, Varin, Ribadeau-Dumas, Dauthy, Ribaut et la SCP Garnier-Duboscq, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Prononcé à l’audience publique de la cour d’appel de Paris, 1re chambre, le 26 avril 1983, par M. le président Grégoire, qui a signé avec Mlle Montmory, greffier.
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Résumé de l’arrêt
Le Professeur Faurisson nie l’existence des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration allemands. En 1979, neuf associations avaient porté plainte contre lui devant la juridiction civile pour dommage à autrui (art. 1382 et 1383 du code civil). Elles lui reprochaient de leur avoir causé ce dommage par une tentative de falsification de l’Histoire. Le 8 juillet 1981, la première chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris (président : M. Caratini ; premier vice-président et rédacteur du jugement : M. Pierre Drai ; vice-président : Mme Martzloff), tout en refusant de dire s’il y avait ou non falsification de l’Histoire, estimait :
M. Faurisson, universitaire français, manque aux obligations de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellectuelle qui s’imposent au chercheur qu’il veut être.
Le tribunal précisait qu’un « devoir élémentaire de prudence » s’impose au chercheur car
[l’Histoire se doit] d’attendre que le temps permette une étude sans agressivité de certains problèmes d’horreur.
Le tribunal ne se fondant, semble-t-il, que sur son intime conviction, ajoutait :
[M. Faurisson a permis] avec une légèreté insigne mais avec conscience claire, de laisser prendre en charge par autrui son discours dans une intention d’apologie des crimes de guerre ou d’incitation à la haine raciale.
Le 26 avril 1983, la première chambre, section A, de la cour d’appel de Paris (président : M. Grégoire ; conseillers : MM. Fouret et Le Foyer de Costil) confirmait la condamnation du professeur, mais réformait sensiblement l’exposé des motifs. L’arrêt pourrait se résumer en ces termes : le professeur Faurisson a fait un travail scientifique au terme duquel
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il a conclu à la non-existence des chambres à gaz ; mais, par certains aspects, ses propos sont dangereux et blessants et les associations ont droit à réparation.
Le texte de l’arrêt s’étend sur douze pages. Selon la cour elle-même, l’essentiel figure dans les pages 7 à 10.
En page 7, la cour marque son désaccord avec le tribunal lorsque celui-ci accusait M. Faurisson d’avoir manqué à un « devoir élémentaire de prudence » en portant ses recherches sur une question d’une actualité trop brûlante. La cour prononce en effet:
Il importe avant toute chose de réaffirmer le principe de la liberté de la recherche et d’en assurer le cas échéant la protection, en rejetant l’idée d’une sorte de délai de rigueur pendant lequel la critique historique ne serait pas autorisée à s’exercer sur les événements les plus récents et sur le comportement de ceux qui s’y sont trouvés mêlés.
En page 8, les considérants n’abordent pas encore la question centrale ; celle-ci est abordée et traitée dans les pages 9 et 10. Dans les cinq premiers alinéas de l’ensemble que constituent ces deux pages, la cour réforme le jugement du tribunal et présente M. Faurisson comme un chercheur sérieux ; dans les cinq alinéas suivants, la cour confirme le jugement du tribunal sur plusieurs points et présente M. Faurisson comme dangereux par certains de ses propos.
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Analyse et commentaire de l’arrêt
Dans cette analyse et dans ce commentaire, apparaissent en italique les mots qui nous semblent particulièrement dignes d’intérêt.
I
La réformation du jugement du tribunal
La cour estime que, sur la question de l’existence ou de la non-existence des chambres à gaz, M. Faurisson a mené une recherche qui n’est ni critiquable, ni condamnable.
1. Les chambres à gaz qui auraient été utilisées.
La cour commence par circonscrire le domaine des recherches essentielles du professeur. À la différence du tribunal qui posait l’existence des chambres à gaz comme une vérité d’évidence, elle écrit avec prudence :
Les recherches de M. Faurisson ont porté sur l’existence des chambres à gaz qui, à en croire de multiples témoignages, auraient été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale […].
2. Il n’y a eu, chez M. Faurisson, ni légèreté, ni négligence, ni ignorance délibérée, ni mensonge.
Les associations ont formulé contre M. Faurisson des accusations de légèreté (p. 7 de l’arrêt : légèreté ou mauvaise foi). Mais, pour la cour, ces accusations manquent de pertinence et ne sont pas suffisamment établies.
De plus les accusateurs ont demandé que la cour condamne la méthode et les arguments du professeur ; mais la cour ne s’estime pas en droit de porter cette condamnation ; les mêmes accusateurs se sont également permis des affirma-
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tions selon lesquelles M. Faurisson aurait fait preuve de légèreté, de négligence ou d’ignorance délibérée ; mais, selon la cour, ces affirmations ne sont pas permises.
Enfin, les accusateurs ont voulu convaincre M. Faurisson de mensonge, c’est-à-dire donner des preuves de ce qu’il aurait menti. Mais, pour la cour, ils ne l’ont pas pu et personne ne peut en l’état (c’est-à-dire au point où en est l’affaire) le convaincre de mensonge.
3. La méthode, les arguments, les études du professeur.
M. Faurisson, selon la cour, a voulu soulever un problème historique. Il a une démarche logique. Celle-ci consiste à tenter de démontrer quelque chose de précis. Il a une argumentation de nature scientifique. Il dit que l’existence de ces chambres à gaz homicides se heurte à une impossibilité absolue.[1] Il en tire la conclusion suivante : cette impossibilité suffit à elle seule à invalider tous les témoignages existants ou, à tout le moins, à les frapper de suspicion. M. Faurisson a une méthode. Il expose des arguments. Il s’est livré à des études. Apparemment, il a étudié de multiples documents et enquêté pendant plus de quatorze ans auprès de différents organismes.
4. Les conclusions du professeur sont à apprécier par les experts, les historiens et le public.
Pour la cour, la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public, et non pas de la seule appréciation des associations demanderesses et des tribunaux. Pour la cour, il n’est donc pas exclu que M. Faurisson soit en droit de conclure, comme il l’a fait, d’une part, à la non-existence des chambres à gaz et, d’autre part, au caractère suspect des témoignages selon lesquels ces chambres à gaz auraient existé.
_________________
[1] La cour songe peut-être à l’impossibilité de nature physico-chimique signalée par M. Faurisson, mais il faut savoir que la thèse de l’inexistence des chambres à gaz hitlériennes repose sur un vaste ensemble d’arguments de toute nature.
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II
La confirmation du jugement du tribunal
Le premier des cinq alinéas consacrés à une critique de M. Faurisson joue un rôle de transition. La cour, tout en commençant à critiquer le professeur, y répète implicitement que son travail sur les chambres à gaz est sérieux ; sur ce sujet, M. Faurisson faisait un travail critique ; il avançait des assertions de caractère scientifique ; il se cantonnait dans le domaine de la recherche historique et il avait à son actif des travaux.
1. Pure polémique.
Mais, selon la cour, M. Faurisson se prévaut abusivement de son travail critique pour tenter de justifier, sous le couvert de ce travail, mais en dépassant largement son objet (c’est-à-dire les chambres à gaz), des assertions d’ordre général qui ne présentent plus aucun caractère scientifique et relèvent de la pure polémique.
Cependant, il est à noter que la cour n’offre aucun exemple de ces assertions qu’elle condamne.
2. Un slogan.
La cour dit que M. Faurisson est délibérément sorti du domaine de la recherche historique, lorsque, résumant sa pensée sous forme de slogan, il a proclamé :
les prétendus massacres en chambres à gaz et le prétendu génocide forment un seul et même mensonge.
Pendant un instant, on peut se demander si la cour n’a pas voulu dire : La négation des chambres à gaz est permise, mais non pas la négation du génocide ; cependant, ainsi que le montre la suite de l’arrêt, la cour ne se prononcera jamais sur l’existence ou la non-existence du génocide, même lorsqu’elle viendra à prononcer ce mot de génocide.
Un slogan est une formule publicitaire ou de propagande, brève et frappante.
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Or, si le groupe de mots incriminé est bien de M. Faurisson, il faut savoir que ce bref groupe de mots figurait au milieu d’une longue phrase argumentée dont Le Matin de Paris du 16 novembre 1978, p. 17, avait coupé la fin et dont la cour, à son tour, a enlevé le début, pourtant donné par le journal. Ainsi, artificiellement isolé, ce groupe de mots doit sa brièveté à deux amputations successives. Il n’était pas un slogan mais seulement un membre de phrase.
Les magistrats auraient pu tenter de présenter comme un slogan une autre phrase du professeur, une longue phrase de soixante mots commençant ainsi :
Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique […].
Mais cette phrase avait été prononcée hors débat ; elle avait déjà valu au professeur deux condamnations devant la juridiction pénale et, trop longue, elle était difficile à présenter comme un slogan. Elle constituait le résumé d’une thèse historique et, précisément par les trois mots de « hitlériennes », de « Juifs » et de « historique » elle faisait avec insistance référence à l’Histoire. M. Faurisson n’y mentionnait pas un vulgaire mensonge, mais l’un de ces grands mensonges qui prennent place dans l’Histoire. Enfin, cette phrase était bâtie pour en faire ressortir une succession d’arguments dont le premier était celui-ci : il est difficile de continuer à prétendre qu’un crime spécifique (le génocide) a eu lieu, s’il se révèle que l’arme spécifique (les chambres à gaz) n’a pas existé.
3. M. Faurisson cherche à atténuer le caractère criminel de la déportation.
La cour dit que M. Faurisson cherche en toute occasion à atténuer le caractère criminel de la déportation. Elle tire argument, pour le prétendre, de la manière dont le professeur explique le sens du mot allemand Sonderaktion (« action spéciale »). Elle affirme que « cette explication est personnelle mais tout à fait gratuite ».
Le professeur ne cherche pas à atténuer le caractère criminel de la déportation. C’est la vérité des faits, rétablie sur
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ce point par M. Faurisson et les auteurs révisionnistes, qui oblige à dire qu’au terme des déportations il pouvait y avoir pour les déportés, selon le cas, mort ou survie, mais certainement pas l’assassinat en chambres à gaz.
La cour commet une erreur en attribuant au mot de Sonderaktion un sens secret. Ce mot était d’usage courant. Il désignait toute action sortant de la routine, qu’il s’agisse de la routine du militaire, du policier, du médecin.
S’il est bien vrai que Kremer, dans son journal intime, mentionne à quinze reprises une action spéciale, il n’exprime son horreur que quatre fois : deux fois à propos de typhiques arrivés au dernier degré de la consomption et deux fois à propos d’un groupe de condamnés, à l’exécution desquels il doit assister en tant que médecin.
4. M. Faurisson conduit le lecteur à l’idée que le massacre des Juifs est une exagération, voire une « rumeur de guerre ».
Dans le deuxième alinéa de la page 10, le texte de l’arrêt tend à devenir confus. D’une part, la cour rappelle que M. Faurisson proteste quand on lui fait dire qu’il n’y a pas eu de victimes juives de l’Allemagne nazie ; en effet, M. Faurisson a clairement dit le contraire. Mais, d’autre part, la cour dit aussi que les propos de M. Faurisson conduisent le lecteur, de façon plus ou moins insinuante, à cette idée que le massacre des Juifs est une exagération, voire une « rumeur de guerre ». Ici les magistrats se trompent : le professeur n’a employé l’expression de « rumeur de guerre » qu’à propos de la « rumeur d’Auschwitz », c’est-à-dire à propos de la rumeur publique des chambres à gaz. La cour pense que le professeur ergote en vue de minimiser la réalité des horreurs et, à l’appui de cette accusation, elle propose quatre exemples :
– Il semblerait bien, à lire M. Faurisson, que les déportés d’Auschwitz mouraient avant tout du typhus.
En fait, M. Faurisson s’est contenté de souligner qu’à l’époque de la présence du Dr Kremer (30 août-18 novembre 1942) des épidémies de typhus, dont personne ne conteste la gravité, ravageaient le camp.
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– Le professeur ergoterait sur le terme de « génocide » en faisant remarquer que ce terme serait à strictement parler impropre.
En fait, M. Faurisson dit que l’emploi du néologisme « génocide » (mot créé pour désigner un événement qui aurait été sans précédent dans l’Histoire) est ici abusif, si celui-ci est défini soit comme la destruction méthodique d’un groupe ethnique, soit, pour reprendre la définition donnée par Simone Veil, le résultat d’une « volonté d’extermination systématique de toute une catégorie de population » (« On risque de banaliser le génocide », France-Soir Magazine, 7 mai 1983, p. 47).
– M. Faurisson ergoterait encore quand il dit que le chiffre de six millions de victimes juives est approximatif ; c’est là, pense la cour, une évidence ; on ne saurait, en effet, donner un chiffre exact à l’unité près.
En fait, jamais M. Faurisson n’a eu recours à pareille chicane. En réalité, il a écrit que ce chiffre était « extravagant » et il a donné ses raisons là-dessus.
– Le professeur ergoterait enfin en disant : « On n’a jamais pu retrouver un ordre écrit de Hitler concrétisant sa décision d’“exterminer” les Juifs. »
Cette formulation donne à entendre que le professeur prendrait prétexte de l’absence d’un ordre écrit pour douter d’une volonté exterminatrice du chef du IIIe Reich.
En fait, les doutes de M. Faurisson ont bien d’autres raisons ; il faut ici rappeler que les recherches les plus érudites n’ont jamais permis de trouver aucun ordre d’exterminer les Juifs, que cet ordre fût de Hitler ou d’une quelconque autorité, du haut en bas de la hiérarchie allemande. Sur ce pont tous les historiens paraissent aujourd’hui d’accord. M. Faurisson, lui, a cité des faits qui excluent qu’un tel ordre ait pu être donné.
5. M. Faurisson n’a pas marqué son respect pour les victimes et il paraît tenter de réhabiliter les criminels de guerre nazis.
Selon la cour, le professeur n’aurait jamais su trouver
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un mot pour marquer son respect aux victimes en rappelant la réalité des persécutions raciales et de la déportation en masse qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes, juives ou non.
La cour se trompe et elle sort du débat, car, si ce point avait été évoqué, la défense aurait fait valoir aisément que, s’il est vrai que M. Faurisson n’a pas, comme la cour, estimé le chiffre des victimes à « plusieurs millions de personnes, juives ou non », il est non moins vrai qu’il a marqué son respect aux victimes ; et même, à deux reprises, il a précisément employé le mot de « respect » :
– Dans le numéro susmentionné du Matin de Paris, que les magistrats avaient sous les yeux, figurait cette phrase :
J’éprouve du respect et de l’admiration pour tous ceux que leurs idées ont conduit en camp de concentration.
– Quant aux victimes raciales et autres, M. Faurisson avait spontanément manifesté le respect qu’il porte à leur mémoire dans un long passage du film vidéoscopique conçu spécialement pour la cour mais que celle-ci n’a pas cru devoir se faire projeter. Il se trouve, par hasard, que dans ce passage M. Faurisson répondait en quelque sorte d’avance, point par point, à ce que les magistrats exigent de lui. Il déclarait en effet :
Ce qui a vraiment existé, ce sont les persécutions contre les Juifs et contre d’autres : cela, c’est la vérité. Ce qui est vrai, c’est qu’une partie des Juifs européens ont été déportés vers les camps. C’est vrai, en particulier, pour les Juifs qui étaient établis en France : le quart d’entre eux ont été déportés, les trois quarts des Juifs installés en France n’ont pas été déportés. Il est également vrai qu’il a existé des camps de travail forcé et des camps de concentration. Il est vrai que certains de ces camps ne différaient guère des bagnes.
Je dois dire que, pour tous ceux qui ont eu à subir ces souffrances, j’ai du respect et de la compassion, et je vous demande de me croire.
Parlant de M. Faurisson, la cour dit qu’« en dépit du caractère partiel de ses travaux, son “révisionnisme”, qu’il oppose à “la cause des exterminationnistes”, peut faire figure d’une tentative de réhabilitation globale des criminels de guerre nazis ». Il semble que la cour, par les mots « caractère partiel de ses travaux », ait voulu faire allusion une fois
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de plus à la partie des travaux du professeur qu’elle considère comme scientifique. Pour le reste, la cour n’est pas bien sûre de son assertion, puisqu’elle écrit « peut faire figure » et non pas « fait figure », – ce qui, d’ailleurs, marquerait déjà une hésitation. Elle n’envisage qu’une hypothèse, l’hypothèse fâcheuse pour M. Faurisson, qu’elle n’appuie d’aucun argument, d’aucune citation. Elle serait bien en peine de fournir une citation, vu que M. Faurisson n’a jamais dit ou insinué rien de tel; bien au contraire.
6. M. Faurisson est blessant, outrageant, dangereux.
Le cinquième et dernier alinéa de la page 10 de l’arrêt tire des conclusions des quatre alinéas précédents, mais ces conclusions ne peuvent être que contestables, puisque, aussi bien, ainsi que nous venons de le voir, les prémisses sont elles-mêmes déjà contestables dans le fond et incertaines dans la formulation.
L’une de ces conclusions contestables est que M. Faurisson aurait ainsi des positions blessantes pour les survivants et outrageantes pour les morts. Les positions auxquelles fait allusion la cour ne sont pas en fait celles du professeur : on les lui prête abusivement pour, ensuite, les condamner. La cour en vient à parler de ce qu’elle appelle le grand public ; ce grand public semble devoir être différent du public restreint qu’évoquait la cour quand elle écrivait que la valeur des conclusions du professeur sur les chambres à gaz relevait de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. D’après les magistrats, par la faute du professeur, le grand public se trouverait incité à méconnaître les souffrances des victimes des Allemands, sinon à les mettre en doute. Selon la cour, ces positions de M. Faurisson (en réalité : ces positions prêtées à M. Faurisson) seraient évidemment de nature à provoquer de l’agressivité contre tous ceux qui se trouveraient ainsi implicitement accusés de mensonge et d’imposture. Ici, la cour ignore ou affecte d’ignorer que, dans ses conclusions écrites, le professeur déclarait, par l’intermédiaire de ses avocats et de son avoué :
Le Professeur Faurisson tient à rappeler une fois de plus que dans cette affaire [du mythe des chambres à gaz et du génocide] on compte en
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définitive très peu de menteurs et une masse considérable de victimes d’un grand mensonge.
Dans l’hypothèse où M. Faurisson aurait raison de parler d’un mensonge historique – hypothèse que la cour ne rejette pas du tout, mais dont elle ne songe pas à tirer des conséquences –, ne faudrait-il pas savoir trouver un mot, sinon plusieurs mots, pour marquer notre respect aux victimes du mensonge ? Et ne conviendrait-il pas de formuler le vœu, pour ces victimes et pour tout le monde, que cet énorme mensonge soit dénoncé comme il le mérite ?
Dans les conclusions communiquées à la cour, M. Faurisson posait la question en ces termes :
Si l’on pense que certaines vérités sont dures à entendre et peuvent froisser certaines personnes, ne faut-il pas penser, aussi, que le mensonge ne peut survivre sans faire de mal ?
C’est une singularité de cet arrêt que la cour, envisageant clairement que les chambres à gaz puissent être mythiques, ne se soit pas interrogée sur le caractère blessant et outrageant des accusations portées contre le peuple allemand au nom de la prétendue existence de ces abominables abattoirs scientifiquement conçus, réalisés et utilisés pour tuer des quantités industrielles d’hommes, de femmes et d’enfants.
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Premières réactions
Au terme d’un marathon judiciaire de quatre ans, la première chambre, section A, de la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 26 avril 1983.
Une réaction de la LICRA
Aujourd’hui le silence de la LICRA contraste avec le fracas dont elle avait accompagné son assignation du professeur devant le tribunal de grande instance de Paris. Ce silence n’a été rompu que par un bref article paru dans Le Droit de vivre du mois de mai 1983 (p. 4), dont voici le texte :
Condamnation confirmée en appel pour Faurisson
La première chambre de la cour d’appel de Paris vient de confirmer le verdict de juillet 1981 du tribunal de grande instance reconnaissant Faurisson coupable d’avoir « insulté la mémoire des victimes du nazisme ».
Il a été condamné à payer 1 franc de dommages et intérêts à la LICRA et à plusieurs associations de déportés et d’anciens résistants.
En dépit du caractère purement symbolique de ce verdict, ces associations considèrent qu’il s’agit d’une victoire importante, car il vient rappeler la véritable nature et la réalité de l’holocauste. En effet, la cour d’appel a souligné que le défendeur essayait de nier l’existence des atrocités commises pendant la guerre ainsi que l’holocauste et « qu’il n’a jamais su trouver un mot pour marquer son respect aux victimes ».
Rappelons que Robert Faurisson nie farouchement l’existence des camps de concentration nazis et des chambres à gaz. Il avait fait maintes déclarations dans ce sens et a exposé ses théories dans de nombreux écrits.
La cour l’a également condamné à payer aux plaignants les frais légaux qui s’élèvent à 14 000 F.
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Nous rappelons que M. Faurisson n’a jamais nié l’existence des camps de concentration et que, comme l’annonçait en page de couverture et en gros caractère Le Droit de vivre de mars 1979, il était assigné par la LICRA pour « falsification de l’Histoire » ; pour reprendre exactement les termes de l’assignation, il était accusé d’avoir « volontairement faussé la présentation de l’Histoire ».
Or, la cour a clairement repoussé cette accusation.
L’échec de la LICRA, du MRAP et des sept autres associations est d’autant plus net qu’à travers le procès intenté au professeur on voulait empêcher le débat sur le problème des chambres à gaz de devenir public.
L’arrêt de la cour va exactement dans le sens inverse. En effet, tenant compte du sérieux des travaux du professeur sur le problème des chambres à gaz et le problème des témoignages, la cour prononce : « La valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. »
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Une réaction de Simone Veil
Durant les quatre années où M. Faurisson a eu à se défendre sur le plan judiciaire, Simone Veil a fait de nombreuses déclarations à propos de l’affaire Faurisson.
Le 7 mai 1983, c’est-à-dire deux semaines après la publication de l’arrêt, Simone Veil déclarait dans l’« interview-événement » susmentionnée (ci-dessus, p. 23), publiée sous le titre : « La mise en garde de Simone Veil à propos des carnets de Hitler : “On risque de banaliser le génocide” » :
Ce qui me frappe aujourd’hui, c’est le paradoxe de la situation : on publie un journal attribué à Hitler avec grand renfort de publicité et beaucoup d’argent sans, me semble-t-il, prendre de grandes précautions pour s’assurer de son authenticité, mais, dans le même temps, au cours d’un procès intenté à Faurisson pour avoir nié l’existence des chambres à gaz, ceux qui intentent le procès sont contraints d’apporter la preuve formelle de la réalité des chambres à gaz. Or chacun sait que les nazis ont détruit ces chambres à gaz et supprimé systématiquement tous les témoins.
« Chacun sait » n’est pas un argument sérieux.
Il est paradoxal que Simone Veil, magistrat de formation, s’étonne de ce qu’on demande à un accusateur de fournir la preuve de son accusation. Les avocats de la partie adverse, parmi lesquels figurait un fils de Simone Veil, avaient pendant quatre ans soutenu qu’il existait une foule de preuves et une abondance de témoignages sur l’existence des chambres à gaz. Selon une déclaration de M. Jean Pierre-Bloch, « les meilleurs avocats » de la LICRA « maîtres Jouanneau, Badinter et Marc Lévy » avaient « été envoyés en Pologne et en Israël pour recueillir de telles preuves. Le tribunal et la cour avaient été inondés d’un flot de pièces. La partie adverse avait demandé et obtenu communication par la direction de la justice militaire française d’un
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énorme dossier : celui d’un des procès du Struthof. Le Professeur Faurisson avait démontré le caractère fallacieux de ces prétendues preuves et de ces prétendus témoignages. La parade que croit trouver Simone Veil à cette absence de preuves et de témoins est illusoire. Elle consiste à substituer à une accusation sans preuve une autre accusation tout aussi dénuée de preuves, car où sont les preuves que les Allemands aient détruit ces chambres à gaz et supprimé systématiquement tous les témoins ? D’autre part, que pense maintenant Simone Veil des locaux encore aujourd’hui présentés comme chambres à gaz « en état d’origine » ou même à l’état de ruines et quel crédit accorde-t-elle aux innombrables témoignages écrits et oraux, à commencer par celui de Filip Müller, intitulé Trois ans dans une chambre à gaz d’Auschwitz, qui a obtenu à l’unanimité des votants le prix Bernard Lecache décerné par la LICRA ?
Enfin, s’il n’y a ni preuves, ni témoins, devant quoi se trouve-t-on ?
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Conclusion
Le Professeur Faurisson n’est donc pas un falsificateur. Si, pour démontrer que les chambres à gaz sont mythiques, il a pendant quatre ans utilisé des arguments et des documents sans se rendre coupable de légèreté, de négligence, d’ignorance délibérée, de mauvaise foi, de mensonge et de falsification, il serait intéressant de savoir comment ont travaillé pendant près de quarante ans (1945-1983) ceux qui, de leur côté, soutiennent que les chambres à gaz ont existé. Dans les pièces communiquées aux tribunaux et notamment dans son Mémoire en défense, M. Faurisson avait produit un grand nombre d’exemples de ce qu’il tenait pour des supercheries de la partie adverse. Ces supercheries portaient sur des textes, des photographies et des traductions. La cour n’en souffle mot dans son arrêt. On peut le regretter. Il aurait été intéressant d’avoir son opinion sur le sujet. D’une façon plus générale, la cour reste muette sur la valeur du monceau de preuves que le LICRA invoquait à l’appui de la thèse de l’existence des chambres à gaz et du génocide.
Trois faits contemporains de l’action judiciaire, portés à la connaissance de la cour par les avocats de M. Faurisson, ont pu influer sur la décision des magistrats de ne pas cautionner la thèse de l’existence des chambres à gaz :
– la création, le 21 avril 1982, de l’ASSAG, association qui se donnait pour objet la recherche des preuves de gazages homicides sous le régime national-socialiste mais qui n’a jamais dépassé le stade du dépôt de ses statuts ;
– l’abandon, en mai 1982, à la suite d’un texte du Professeur Faurisson, d’une importante « Exposition de la déportation 1933-1945 » qui était appelée à parcourir la France entière après son inauguration à Paris sur l’esplanade du Trocadéro ; les exposants n’avaient pu produire aucune preuve – sinon quelques preuves fallacieuses – de l’existence de chambres à gaz homicides ;
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– le fiasco du colloque international qui s’était tenu à la Sorbonne, du 29 juin au 2 juillet 1982, sur « L’Allemagne nazie et l’extermination des Juifs ».
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Cet arrêt du 26 avril 1983 marque une importante étape dans les progrès que depuis 1978 les tenants d’une révision de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ne cessent de faire, en France comme à l’étranger.
M. Faurisson et ses sept intervenants volontaires, en particulier M. Pierre Guillaume, se sont trouvés devant la plus forte coalition d’intérêts divers qu’une école de pensée historique ait peut-être jamais rencontrée. Malgré la faiblesse de leurs moyens matériels et malgré les obstacles rencontrés de toutes parts, ils ont fait front sur tous les plans, à commencer par le plan judiciaire grâce, en bonne partie, au courage et au désintéressement de quelques avocats.
Cet arrêt leur aura permis de marquer au moins deux points :
1. Il n’est plus permis de traiter le Professeur Faurisson et ses intervenants, comme on l’a fait de toutes parts pendant plus de quatre ans, de menteurs, de faussaires, de falsificateurs, ou encore de les accuser de mauvaise foi, de légèreté, de négligence et d’ignorance délibérée.
2. Il est désormais permis, en se fondant sur les travaux du Professeur Faurisson, de dire que les chambres à gaz homicides des Allemands n’ont pas eu d’existence dans la réalité et de suspecter tous les témoignages émis en sens contraire depuis tant d’années ; ces opinions peuvent être émises sous réserve de marquer, encore mieux que ne l’a fait le professeur, du respect pour les victimes des persécutions et des déportations, et à condition de veiller, avec encore plus de soin qu’il n’en a eu, à ne paraître outrageant ou blessant pour personne.
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