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Procès Faurisson

Par jugement du 18 avril 1991 de la XVIIchambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris (président M. Claude Grellier, M. Laporte, Mme Marlier), MM. Patrice Boizeau – directeur de la publication du Choc du Mois – et Robert Faurisson ont été condamnés pour contestation de crimes contre l’humanité, le premier à verser cent quatre-vingt mille et le second à verser deux cent cinquante mille francs, dont cent mille avec sursis, pour avoir publié un article contestant la réalité du génocide des juifs et l’existence des chambres à gaz hitlériennes. Ces sommes comprennent amendes, dommages-intérêts, publications judiciaires forcées et autres sanctions financières.

MM. Boizeau et Faurisson ont interjeté appel. L’appel étant suspensif, ils n’ont pas, pour l’instant, à verser ces sommes prohibitives.

Le jugement de condamnation a été prononcé au nom de la loi Gayssot (en réalité loi Fabius, dite Gayssot) du 13 juillet 1990 publiée au Journal officiel de la République française, le 14 juillet 1990, sous la signature de François Mitterrand, président de la République.

La loi Fabius dite Gayssot avait déjà connu plusieurs applications. Dès le 13 novembre 1990 la cour d’appel d’Orléans avait condamné au nom de cette loi Olivier Devalez, vingt-huit ans, informaticien au chômage. Peu auparavant, le 31 octobre 1990, la première chambre de la cour d’appel de Paris (président M. Vengeon, M. Canivet, Mme Hannoun) avaient pris une grave décision à l’encontre de Pierre Guillaume et des Annales d’histoire révisionniste au nom de la loi Fabius dite Gayssot avec un effet rétroactif de trois ans et demi.[1] Nous croyons savoir que d’autres condamnations ont été prononcées contre des jeunes gens au nom de la même loi, mais la presse est plutôt évasive sur le sujet.

Vu l’importance du procès de MM. Boizeau et Faurisson et l’écho qu’il a trouvé dans les médias en France et à l’étranger, il nous a paru nécessaire de fournir à nos lecteurs un dossier substantiel.

Ce dossier se compose comme suit :

I. Des extraits des conclusions déposées par Me Éric Delcroix, avocat de MM. Boizeau et Faurisson, le 21 mars 1991. 
II. Les audiences des 21 et 22 mars 1991. 
III. Le jugement du 18 avril 1991.
IV. La récidive immédiate du professeur Faurisson, le 18 avril 1991.

Le jugement reproduit intégralement l’objet du litige, c’est-à-dire l’interview de R. Faurisson dans Le Choc du Mois de septembre 1990.

– I – 
Extraits des conclusions déposées par Me Éric Delcroix, 
avocat de MM. Boizeau et Faurisson, le 21 mars 1991

  • Premier extrait (p. 3-4) :

Attendu que dans le premier extrait [de son interview du Choc du MoisM. Robert Faurisson] ne fait qu’énoncer :

1° – qu’il attend « qu’au nom de la loi Fabius dite Gayssot on poursuive les historiens, en particulier juifs, qui sont aujourd’hui d’accord avec nous pour dire que toutes ces vérités de 1945-1946 sont autant de mensonges historiques » ;

2° – que les «historiens officiels persistent à croire ou font semblant de croire […] que deux vérités de Nuremberg restent vraies :

– les Allemands ont eu une politique de destruction physique des juifs ;
– ils ont, pour mener à bien cette politique, principalement utilisé des chambres ou des camions à gaz » ;

Attendu qu’il n’y a là qu’une double interrogation sur ce que sera l’usage de la nouvelle loi au regard des historiens conformistes qui, pour ne pas être classés comme révisionnistes, n’en ont pas moins multiplié les révisions déchirantes depuis 1945-1946 :

– tel Martin Broszat, de l’Institut d’histoire contemporaine de Munich, qui a attendu 1960 pour admettre que : « Ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à Buchenwald des juifs ou d’autres détenus n’ont été gazés(Die Zeit19 août 1960, p. 16). L’historien allemand a ainsi contesté des documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations unies, documents et rapports qui, en vertu de l’article 21 du statut du Tribunal militaire international (TMI), étaient à considérer « comme preuves authentiques » ; pour Dachau, il s’agit des documents ou rapports L-159 (USA-222) (TMIXXXVII, p. 621) et PS-2430 (USA-79) (TMIXXX, p. 470) ; pour Bergen-Belsen, du rapport B-2833 contenu dans le document PS-2171 (Nazi Conspiracy and AggressionIV, p. 817, 820, 824) ; pour Buchenwald, du Rapport officiel du gouvernement français F-274 (RF-301) (TMIXXXVII, p. 148) ;

– telle Olga Wormser-Migot, historienne française d’origine juive, auteur d’une thèse sur Le Système concentrationnaire nazi (1933-1945) où l’on peut lire que le camp d’Auschwitz-I était « sans chambre à gaz »[2]; O. Wormser-Migot consacre une section de sa thèse à ce qu’elle appelle « le problème des chambres à gaz » (p. 541-544) ; il en ressort qu’elle ne croit pas à l’existence de chambres à gaz homicides à Mauthausen, à Oranienburg et à Ravensbrück; sur le seul cas de Mauthausen, les documents ou rapports officiels des gouvernements des Nations unies avaient affirmé l’existence dans ce camp et le fonctionnement d’une ou de plusieurs chambres à gaz homicides : PS-499, PS-2285, PS-1515, PS-2176, F-274, PS-2233, PS-2753, PS-2430, PS-3846, PS-3845, PS-3870 ;

– tel Arno J. Mayer, historien américain d’origine juive, ami de Pierre Vidal-Naquet, auteur de The « Final Solution » in History, qui écrit : « Les sources pour l’étude des chambres à gaz sont à la fois rares et non fiables (unreliable) » (p. 362) et qui ajoute : « De 1942 à 1945, certainement à Auschwitz mais probablement partout ailleurs, les causes dites “naturelles” ont tué plus de juifs que les causes “non naturelles” [faim, maladies, épidémies, épuisement au travail] » (p. 365) ; or, le document essentiel, à valeur de « preuve authentique » pour le TMI, était le rapport URSS-008 établissant l’existence, à coup sûr, de nombreuses chambres à gaz à Auschwitz où auraient été tués la plupart des quatre millions [!!!] de morts de ce camp[3];

– tels tous les historiens spécialisés qui, persistant à soutenir la thèse d’une politique de destruction physique des juifs par l’Allemagne hitlérienne, reconnaissent depuis le début des années quatre-vingt que, contrairement à ce qui paraissait établi par le TMI, il n’existe aucune trace d’un ordre ou d’un plan démontrant l’existence d’une telle politique (d’où, en un premier temps, la scission entre « intentionnalistes » et «fonctionnalistes» et, en un second temps, la quasi-disparition des «intentionnalistes» au profit des « fonctionnalistes » qui soutiennent aujourd’hui la thèse d’une destruction fortuite et improvisée) ;

– tels les responsables aujourd’hui du gouvernement soviétique qui admettent que la tuerie systématique de milliers d’officiers polonais en forêt de Katyn était un crime soviétique et non un crime allemand comme l’affirmait le document URSS-54 auquel le président du TMI a reconnu, expressis verbis, valeur de « preuve authentique»[4];

– tels les responsables, aujourd’hui, du musée d’Auschwitz (Pologne) qui, en avril 1990, ont pris la grave décision de retirer du monument international d’Auschwitz-Birkenau les inscriptions de bronze (rédigées en dix-neuf langues) selon lesquelles les morts et les tués d’Auschwitz auraient atteint le chiffre de quatre millions, le nouveau chiffre adopté pour l’instant paraissant être d’un million ou d’un million et demi ; de leur côté, les responsables aujourd’hui du gouvernement soviétique ont fini par communiquer les « registres mortuaires » d’Auschwitz ; il y figure soixante-quatorze mille noms ; en tenant compte des registres manquants, le total des morts d’Auschwitz (juifs et non juifs) ne saurait guère dépasser le chiffre de cent cinquante mille.

  • Second extrait (p. 5-7) :

Attendu que, dans les quarante-et-un volumes de l’édition française des débats et documents du « grand procès » de Nuremberg, il n’existe pas une preuve, une seule preuve de l’existence soit d’une chambre à gaz homicide, soit d’une politique de destruction physique des juifs ;

Attendu, en particulier, qu’on n’y trouve, soit sur le crime lui-même, soit sur l’arme du crime aucun des éléments suivants :

– une ordre de destruction physique des juifs
– un plan de destruction physique des juifs
– des directives pour une destruction physique des juifs
– un budget pour une destruction physique des juifs
– un procès-verbal d’examen in situ sur les lieux du crime
– une expertise de l’arme du crime
– un rapport d’autopsie établissant un assassinat par gaz-poison
– un procès-verbal de reconstitution (simulacre)
– un contre-interrogatoire de témoin sur la matérialité des faits rapportés ;

Attendu, de surcroît, que la confusion même du législateur, conduit à recourir à une définition «délirante» et ne permet pas de mettre ici le texte de l’article 24 bis en application, puisque le jugement prononcé au terme du grand procès de Nuremberg tel qu’invoqué par les parties civiles utilise, dans certains cas, le mot d’«extermination», mais n’en donne jamais une définition précise et circonstanciée ;

Attendu, de même, qu’il emploie l’expression de « chambre à gaz » sans jamais fournir une description de cette arme extraordinaire encore jamais vue dans le monde scientifique ;

Attendu que, tout au long des cent quatre-vingt-sept pages du jugement, les deux seules précisions – vagues et indigentes – qu’on puisse découvrir sur la « chambre de mort » (sic), défiant toutes les lois de la physique et de la chimie, est que cette chambre (au singulier) permettait de tuer (combien de personnes ? avec quel gaz ? selon quelle procédure ?) « en trois à quinze minutes » et qu’il fallait attendre une demi-heure pour ouvrir « les portes » (au pluriel !) (p. 265 du jugement) ;

Attendu qu’au surplus ces deux précisions dérisoires sont extraites d’une «confession» dictée à Rudolf Höss par ses tortionnaires de la Sécurité militaire britannique (voy., ci-dessous, p. 6, alinéa 2) ;

Attendu que l’imposture des chambres à gaz hitlériennes n’est que le produit recyclé d’un bobard de la première guerre mondiale selon lequel les Bulgares, alliés de l’Allemagne impériale supprimaient systématiquement les Serbes « par la voie administrative » en conduisant ces derniers, sous prétexte de « nettoyage », dans des « établissements d’épouillage » et là les «éliminaient par gaz» (voy., par exemple, Bernard Guttmann [correspondant de la Frankfurter Zeitung] sur son entretien à Berlin le 20 novembre 1917 avec le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Kuhlmann, rapporté dans Schattenriess einer Generation [Esquisse d’une génération][5]) ;

Attendu que ce bobard absurde et haineux, propagé notamment par les Britanniques, trouvait parfois créance même auprès de responsables politiques allemands, mais qu’après la guerre de 1914-1918, cette invention et bien d’autres inventions du même genre ont été dénoncées, y compris par le gouvernement britannique ;

Attendu que ce bobard, pourtant universellement reconnu dans les années vingt pour n’être qu’une fabrication frelatée et faisandée, a été, pendant la seconde guerre mondiale, repris, recyclé, relancé avec tant de succès qu’aujourd’hui une loi de la République française menace de prison et d’amende celui qui, contestant cette vérité devenue officielle, refuse d’acheter, de propager, de consommer cet infâme produit politique, de vente forcée et d’achat forcé, à peine moins infâme que le bobard du savon à base de « graisse des victimes », repris à leur compte par les juges de Nuremberg (p. 265-266 du jugement) mais aujourd’hui dénoncé par les historiens de l’« Holocauste » ;

Attendu, au demeurant, que l’on rappellera que les juges humanistes de 1945-1946 se sont appuyés, en l’absence de toute étude ou recherche d’ordre criminalistique ou matériel, sur des témoignages souvent de deuxième main et sans contre-interrogatoire sur la matérialité des faits ;

Attendu qu’on soulignera que l’absence de curiosité criminalistique a conduit le Tribunal de Nuremberg à laisser dire sans critique sérieuse qu’il y avait eu des chambres à gaz homicides, instruments qui, en l’état, étaient tout simplement une impossibilité matérielle et donc une vision chimérique ;

Attendu que deux rapports distincts de l’Américain Fred Leuchter (1988 et 1989) ont établi que l’existence de chambres à gaz homicides, d’abord à Auschwitz, à Birkenau et à Majdanek, puis à Dachau, à Mauthausen et à Hartheim, se heurte à des impossibilités totales d’ordre physique et chimique ;

Attendu que, si nos renseignements les plus récents sont exacts, les autorités du musée d’Auschwitz ont fait diligenter, pour Auschwitz et Birkenau, une contre-expertise qui tend à confirmer les conclusions de Fred Leuchter sur ces deux camps (Lettre du 24 septembre 1990 adressée à ce musée par l’Institut d’expertises médico-légales de Cracovie « in memoriam Prof. Dr Jan Sehn », département de toxicologie. Réf. n° 720/90) ;

Attendu que lesdites chambres à gaz étaient alors (1945-1946) et restent encore aujourd’hui (1991) des objets décidément indescriptibles, ce qui ne semble choquer personne tant est puissante la sidération médiatique et pseudo-religieuse (on voit en effet l’« objet sacré » acquérir ici sa pleine dimension qui est de n’avoir aucune réalité physique et matériellement représentable) ;

Attendu que le comble de la légèreté coupable est atteint par les juges du Tribunal de Nuremberg quand, aux pages 264-266 du premier volume contenant le jugement, ils croient prouver leurs plus graves accusations par de prétendus aveux de Rudolf Höss et par une prétendue estimation d’Adolf Eichmann ; les aveux du premier sur les chambres à gaz et sur les trois millions (!!!) de morts d’Auschwitz lui ont été extorqués par ses tortionnaires de la Sécurité militaire britannique (voy. les révélations de ces derniers dans Legions of Deathde Rupert Butler, page d’avertissement et p. 234-238) ; quant à l’estimation d’A. Eichmann, elle n’est nullement d’Eichmann mais lui a été abusivement prêtée par une déclaration écrite de Wilhelm Höttl, personnage qui se trouvait dans la prison de Nuremberg et qu’il aurait été facile de convoquer à la barre mais qui n’a été ni interrogé ni contre-interrogé et cela malgré la demande expresse de l’avocat d’E. Kaltenbrunner (TMIIII, p. 572-575) ;

Attendu, pour toutes ces raisons, qu’il y a donc lieu de constater que les prévenus ne tombent nullement sous le coup d’une loi qui, en tout état de cause, «ne demeurera que [de] l’incantation» au regard d’une définition « délirante » et inapplicable, à tout le moins ici ;

Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de prononcer la relaxe de MM. Boizeau et Faurisson.


– II – 

Les audiences des 21 et 22 mars 1991

Robert Faurisson a comparu devant la XVIIchambre du tribunal correctionnel de Paris (président: Claude Grellier) les 21 et 22 mars 1991 pour contestation de crimes contre l’humanité. Il était cité, ainsi que le directeur du Choc du Moispar le ministère public et par onze associations de juifs, de résistants et de tziganes. Son défenseur était Me Éric Delcroix. Six avocats, dont Me Charles Libman, Me Joël Nordmann, Me Charles Korman et Me Bernard Jouanneau, représentaient la partie civile.

Le corps du délit était constitué par une interview du professeur publiée dans Le Choc du Mois de septembre 1990.

Dans cette interview, R. Faurisson s’en prenait à la loi Fabius-Gayssot, publiée au Journal officiel de la République française le 14 juillet 1990 sous la signature de François Mitterrand. Cette loi (« lex Faurissonia »prévoit un mois à un an de prison et deux mille à trois cent mille francs d’amende pour toute personne qui «conteste» l’existence des « crimes contre l’humanité » tels que définis par les Alliés en 1945 et tels que sanctionnés par le Tribunal militaire international de Nuremberg (1945-1946) ou par un tribunal français (voy., par exemple, le procès de Klaus Barbie en 1987). M. Faurisson avait notamment déclaré :

On ne me fera pas dire que deux et deux font cinq, que la terre est plate, que le tribunal de Nuremberg est infaillible. J’ai d’excellentes raisons de ne pas croire à [la] politique d’extermination des juifs ou à la magique chambre à gaz et on ne me promènera pas en camion à gaz […]. Je ne chercherai pas à tourner la nouvelle loi, je lui ferai front […]. Comme le dit Jour J, La Lettre télégraphique juive, en titre de son numéro du 15 juin 1990 : « Sondage : Un tiers des Français doute de l’existence des chambres à gaz. » Ce n’est qu’un début. Les révisionnistes poursuivront leurs travaux. – Je souhaite que 100% des Français se rendent compte un jour que le mythe des chambres à gaz est une gredinerie, entérinée en 1945-1946 par les vainqueurs de Nuremberg et officialisée le 14 juillet 1990 par le gouvernement en place de la République française, avec l’approbation des historiens de cour.

Le procès s’est déroulé, pendant deux après-midi, dans une atmosphère de grande tension à l’intérieur et à l’extérieur de la salle du tribunal. Malgré la présence de cinquante gendarmes, les incidents ont été nombreux. Suspensions de séance et incidents de procédure se sont succédé. À un moment, le président Grellier a qualifié de « surréaliste » la situation créée par la partie civile.

  • Sous tension

« Procès Faurisson sous tension » : la formule est souvent revenue dans la presse écrite et parlée. La LICRA, le Bétar et le Tagar avaient mobilisé leurs troupes. Le professeur et ceux qui étaient venus le soutenir ont eu droit aux cris, aux insultes, aux coups et aux crachats. Dans le prétoire même, les propos de R. Faurisson et de son avocat ont, à de multiples reprises, soulevé l’indignation de certains et provoqué outrages et injures. Le président Grellier a fait appel au sang-froid de tous et demandé à ceux qui se sentaient incapables d’entendre les propos de M. Faurisson de quitter la salle. Rien n’y a fait. Quand, enfin, les gardes ont reçu l’ordre d’expulser les trublions, qui interrompaient le professeur, ces derniers ont répliqué : « Vous pouvez dégainer. Nous ne sortirons pas. » Il a fallu placer des gardes dans les travées, le dos tourné au tribunal et les yeux rivés sur le public. Mais même ce procédé d’intimidation n’a pas totalement empêché les manifestations d’hostilité.

  • « Faurisson dans son jardin »

Le soir du premier jour, le présentateur de la première chaîne de télévision, Jean-Pierre Berthet, commentait en ces termes l’arrivée du professeur dans la salle du tribunal :

Le professeur Faurisson, qui risque un an de prison, arrive décontracté, aussi à l’aise dans le prétoire que dans son jardin. 

Costume strict, cravate rouge, l’air détendu (alors qu’il vient de se faire insulter et malmener par les manifestants qui lui ont barré l’accès de la salle), R. Faurisson s’avance dans le prétoire et, de son sac, extrait un coussin qu’il pose sur la dure banquette des prévenus. Trois hommes le rejoindront avec peine, chacun porteur de deux pesants cabas qui contiennent les quarante et un volumes des débats et documents du procès de Nuremberg.[6] Le président Grellier s’inquiète. Est-il vraiment question de disposer ces volumes sur une table et de s’y reporter à chaque instant de la démonstration prévue par l’universitaire ? Combien de temps M. Faurisson a-t-il l’intention de parler ? « Quatre heures » est la réponse. Et, devant les difficultés que suscitent l’exposition et la consultation des volumes, l’universitaire propose une solution : il parlera de mémoire.

  • Trois défis

D’emblée, M. Faurisson lance trois défis à la partie adverse qui aura la parole le lendemain :

1° Qu’on lui extraye des quarante et un volumes, c’est-à-dire d’un ensemble de vingt-cinq mille pages, une seule preuve de la réalité d’un programme de destruction physique des juifs (le prétendu crime spécifique) et une seule preuve de l’existence d’une chambre à gaz homicide dans les camps de concentration allemands (la prétendue arme spécifique du crime spécifique) ;

2° Qu’on récuse l’authenticité de son « scoop » : une lettre en polonais du 24 septembre 1990 envoyée par l’Institut médico-légal de Cracovie (section de toxicologie) aux autorités du musée d’Auschwitz. Ces autorités avaient réclamé une contre-expertise du fameux « rapport Leuchter » qui concluait en 1988 à la non-existence de chambres à gaz homicides à Auschwitz et à Birkenau (ainsi qu’à Majdanek). Or, selon M. Faurisson, cette contre-expertise, tenue jusqu’ici secrète, tend à confirmer les conclusions que Fred Leuchter, s’appuyant sur les analyses d’un laboratoire américain, avaient déposées en avril 1988 devant un tribunal de Toronto (Canada) pour le second procès d’Ernst Zündel ;

3° Que la partie adverse commence par lui préciser ce que pourrait bien être une chambre à gaz hitlérienne. Il attend une définition, une description, un dessin. Selon lui, ces extraordinaires chambres à gaz, capables, paraît-il, de tuer des fournées de deux mille victimes à la fois avec de l’acide cyanhydrique (Zyklon B) constituent une impossibilité physico-chimique qu’il a maintes fois démontrée.

R. Faurisson, en une série d’exposés, entrecoupés de questions ou de remarques venant soit du président, soit, surtout, du ministère public, accumule ensuite, de mémoire et sans notes, une abondance de précisions d’ordre technique ou historique. Il rappelle que les magistrats se piquent de rappeler l’adage selon lequel « ce n’est pas devant les tribunaux que l’histoire peut trouver ses juges » et, pourtant, ils ne cessent, dans les procès contre les révisionnistes, de trancher de multiples points d’histoire sans en avoir la moindre compétence. En effet, les procès reposent tous sur un postulat qui peut se résumer ainsi : « Les chambres à gaz ont existé. » Encore les magistrats n’ont-ils pas même le courage de formuler ce postulat, qui reste toujours implicite. Mais aucun juge n’est capable – et pour cause – de définir, de décrire, de dessiner ces magiques chambres à gaz qui défient toutes les lois de la physique et de la chimie. On ne saurait définir, décrire ou dessiner un cercle carré ou un carré circulaire. À telle enseigne qu’affirmer « les chambres à gaz ont existé » revient à déclarer « Les bla-bla-bla ont existé ». Et la justice française se permet ou se permettrait de condamner ceux qui ne croient pas à ces indéfinissables billevesées ?

Le professeur rappelle alors que ce qu’il appelle « le bobard des chambres à gaz » remonte non pas à 1941-1942 mais à 1916-1917. Vers 1916-1917, une rumeur de guerre, abondamment exploitée par les Alliés, voulait que les Bulgares, alliés de l’Allemagne, aient gazé les Serbes ; les Bulgares, disait-on, conduisaient systématiquement des civils serbes, par centaines de milliers ou par millions, dans des établissements d’épouillage, sous prétexte d’hygiène, et là ils les éliminaient par gaz. M. Faurisson observe que le bobard de la première guerre mondiale fut dénoncé comme tel par les Alliés dès les années vingt et que, par conséquent, le bobard des juifs gazés par les Allemands n’est que la reprise d’un mensonge éculé, une sorte de produit de recyclage « avarié » qu’il se refuse, pour sa part, à consommer et à laisser consommer autour de lui. Il réitère son refus de croire à une « gredinerie », à une « vieille calomnie », à une «abominable diffamation» et de laisser, ne fût-ce que par un silence complice, se propager une telle rumeur, vieille de soixante-quinze ans.

  • Les affres de la partie civile

Dès l’ouverture du procès, les avocats des onze associations avaient lancé un avertissement : M. Faurisson sera à nouveau poursuivi si jamais, pour sa défense, il expose la thèse révisionniste dans l’enceinte du tribunal. La loi lui défend de contester en public la réalité du génocide et des chambres à gaz. Il lui reste deux possibilités de défense : ou bien présenter ses excuses ou bien plaider qu’il n’a pas vraiment voulu dire ce qu’il a dit dans son interview. À quoi M. Faurisson et son avocat répliquent qu’ils persisteront dans leur système de défense sans tenir compte de la menace. La partie civile demande alors un huis-clos partiel : les journalistes et le public seraient exclus de la salle aussi longtemps que M. Faurisson aurait la parole; ils réintégreraient la salle quand la partie civile prendrait à son tour la parole.

Le président Grellier refuse.

R. Faurisson commence son exposé, mais tous les avocats de la partie civile décident de quitter la salle d’audience. Le président s’émeut : « N’est-ce pas la partie civile qui a sollicité ce débat en poursuivant le prévenu ? » Me Jouanneau fait savoir que la décision est irrévocable ; escorté de ses confrères, il se retire et ne reparaîtra que le lendemain pour les plaidoiries de la partie civile.

Le lendemain, aucun des avocats de la partie civile ne relèvera les trois défis du professeur. Me Libman déclare : « Je me refuse à faire la démonstration de l’existence des chambres à gaz.» Me Jouanneau confesse qu’il s’est longtemps demandé s’il ne commettait pas une erreur en citant M. Faurisson devant un tribunal. La croisade antirévisionniste, reconnaît-il, a été plutôt « chaotique ». Ses confrères, dit-il, ont craint de se piéger eux-mêmes. Mais il fallait poursuivre un personnage diabolique. L’universitaire avait développé des arguments d’ordre physique, chimique, topographique, architectural, documentaire et historique ; les six avocats de la partie civile répondent racisme, antisémitisme, néo-nazisme, respect dû à la souffrance des déportés et à la mémoire des morts. Ils réclament deux millions de francs de dommages-intérêts, ce qui fera dire au professeur :

Mes adversaires ont découvert mon point faible. Je n’ai pas de fortune. Ils m’attaquent au portefeuille. 

C’est également le registre de Mme Dubreuil, mais sur un ton qu’anime la fièvre du procureur. Son réquisitoire a des accents vétéro-testamentaires. Elle cherche à défendre le tribunal de Nuremberg mais non sans multiplier les faux-pas. Elle ignore tout du révisionnisme qui, pour elle, remettrait en cause l’existence des… camps de concentration. Elle se hasarde à suggérer que M. Faurisson a pu se tromper sur le sens d’un mot anglais… qu’elle invente de toutes pièces. On lui fait remarquer son erreur, document à l’appui. Elle passe outre et s’enfièvre d’autant. Pour elle, les thèses révisionnistes constituent « une atteinte à la sûreté publique et à la conscience universelle ». Elle ne précise pas sa pensée et elle omet de spécifier ce qu’elle entend par l’expression de « conscience universelle ». Cette conscience, bien qu’«universelle», semble absente chez M. Faurisson ; en revanche, il est manifeste qu’il suffit à Mme Dubreuil de se mettre à l’écoute de sa propre conscience pour entendre la voix de la « conscience universelle ».

  • La plaidoirie de Me Delcroix

Le premier jour d’audience, la partie civile, ainsi qu’on l’a vu, avait fait valoir que les thèses de M. Faurisson ne pouvaient pas être exposées publiquement sans enfreindre la nouvelle loi. Me Delcroix, notant que le président lui-même avait ouvert l’interrogatoire du prévenu en lisant des extraits de l’interview litigieuse, observait qu’à ce compte le président lui-même s’était rendu coupable d’un délit d’audience ! S’il fallait suivre le raisonnement de la partie adverse, le procès public devenait impossible.

Me Delcroix montre que la nouvelle loi établit un dogme et que ce dogme est lui-même fondé sur une extraordinaire autorité absolue de la chose jugée. Elle est en contradiction flagrante avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle tend à priver le prévenu de la présomption d’innocence. Me Delcroix entame le procès du procès de Nuremberg, puis il énumère les « révisions » opérées au cours des ans par les historiens les plus officiels ; il en conclut qu’il ne reste plus guère de « vérités » prétendument établies (ou, plutôt, tenues pour établies) par les juges de Nuremberg, qui n’aient été revues et corrigées depuis 1946. Mais, dans son interview du Choc du MoisM. Faurisson contrevient-il à la loi ? Non, car il s’exprime au futur ou au conditionnel. Il se contente de dire qu’il n’hésitera pas ou qu’il n’hésiterait pas à violer la loi mais il ne la viole pas hic et nunc.

Me Delcroix termine sa plaidoirie sur un coup de théâtre qui apporte une fulgurante illustration de la mauvaise foi des exterminationnistes et de la bonne foi des révisionnistes, et cela à la confusion du ténor des avocats de la partie adverse: Me Bernard Jouanneau. C’est l’affaire, qu’on va lire, de la couronne mortuaire.

  • La couronne mortuaire ou le bouquet de Me Jouanneau

À la fin de sa propre plaidoirie, Me Jouanneau avait annoncé qu’il détenait une preuve en quelque sorte matérielle du cynisme et de la méchanceté perverse des révisionnistes. Se penchant à terre, il avait saisi un carton puis, non sans ostentation, il l’avait posé sur une table, face au tribunal. Ce carton, à peine entrouvert, contenait, à l’en croire, une couronne mortuaire que les responsables de la librairie de la Vieille Taupe avaient expédiée à Hélène Frappat, la jeune fille qui, chaque mardi, se faisait un devoir de conduire une manifestation de protestataires contre cet antre du révisionnisme situé au 12 de la rue d’Ulm à Paris, tout près de l’École normale supérieure. Pour Me Jouanneau, Pierre Guillaume et ses amis avaient ainsi atteint le comble de l’abjection.

Après sa plaidoirie, Me Jouanneau avait voulu reprendre possession du carton mais Me Delcroix s’y était opposé. Comme on va le voir, il avait son idée sur la «couronne mortuaire».

Au terme de sa propre plaidoirie – dont nous avons parlé plus haut – Me Delcroix développe une idée qui lui est chère : selon lui, la « bonne foi » de ceux qui croient à la réalité des chambres à gaz n’est due qu’à un phénomène général de « sidération » des esprits. Le matraquage des médias, le lavage des cerveaux, la terreur dont s’entoure le tabou ont eu pour résultat que, sur le sujet des chambres à gaz ou sur tout sujet approchant, on est devenu incapable de discernement : on ne voit pas même ce qu’on a sous les yeux, on ne vérifie rien, on croit tout. Le tribunal, dit Me Delcroix, vient d’être témoin d’un phénomène de sidération. Et l’avocat de M. Faurisson de s’approcher du carton, de l’ouvrir aux regards de tous et de déclarer : «En fait de couronne mortuaire, nous avons là un bouquet de fleurs printanières. D’ailleurs, le carton du fleuriste ne porte-t-il pas pour inscription : “Dites-le avec des fleurs !”, une formule qui serait incongrue pour l’envoi d’une couronne mortuaire ? » Stimulé par cette démonstration, le président Grellier demande à voir le fond des choses et invite l’avocat à extraire les fleurs. Confirmation : il s’agit manifestement d’un bouquet printanier.

Au soir de cette seconde journée, le procès vient de prendre fin. Le public s’est retiré et le tribunal aussi. Restent Me Delcroix, M. Faurisson, quelques autres personnes encore et des gendarmes. On plaisante Me Jouanneau sur l’affaire du bouquet. Avec le sourire, mais non sans quelque gêne aussi, Me Jouanneau laisse tomber : « Cette affaire de bouquet, ce n’est pas ce que j’aurai fait de mieux dans ma carrière. »

  • La leçon du bouquet

L’anecdote du bouquet est éclairante à plus d’un titre. Elle illustre la réalité du révisionnisme. Ce que nous voyons ou croyons voir, il nous faut revenir le voir ; il nous faut le revoir. C’est le fait même du révisionnisme. Me Delcroix avait agi en révisionniste. Le président Grellier, inspiré par l’initiative de l’avocat, était allé encore plus loin dans la voie du révisionnisme : il avait exigé de voir le fond des choses et la chose elle-même dans son intégralité.

Un troisième degré aurait pu être franchi. Comme ces fleurs étaient adressées à Mlle Hélène Frappat, elles étaient fort probablement accompagnées d’un mot. Où était ce mot ? Que disait-il? Qui avait bien pu le signer ? Une brève enquête permet de répondre à ces questions. Le mot portait :

En manière d’hommage. Pour tous ces mardis vécus si intensément de part et d’autre et en espérant qu’ils seront nombreux encore.

Michel, Étienne et les autres. 

Tous les mardis vers 18 h, des manifestants viennent réclamer la fermeture de la librairie de la Vieille Taupe. Vitre brisée, porte enfoncée, violences de toute sorte accompagnent souvent ces manifestations. Pierre Guillaume et ses amis libertaires ont une ligne de conduite : ils ne veulent d’aucune provocation, ni d’aucune voie de fait, même pour se défendre ; ils préfèrent la discussion, si possible, avec «l’adversaire». L’envoi du bouquet («Dites-le avec des fleurs !») répondait à ce souci de ne pas relancer la violence. Le texte d’accompagnement respire une ironie sans méchanceté. « Michel » est Michel Gandilhon, responsable de la publication intitulée Maintenant le communisme« Étienne » est Étienne Mandel, d’origine juive et dont la grand-mère fut déportée à Auschwitz. On pourrait demander à Me Jouanneau où sont, là-dedans, les méchants, les pervers, les racistes d’extrême droite et les nazis.

Les exterminationnistes ont, pour soutenir leur thèse, tout mis sens dessus dessous. Le Zyklon B était destiné à la désinfection et, par conséquent, à sauver les vies humaines ; ils en ont fait un instrument de meurtre collectif. Les fours crématoires répondaient à un besoin d’hygiène ; ils en ont fait la preuve d’une volonté d’extermination à grande échelle. Le « procès-verbal de Wannsee » prévoyait la remise en liberté des juifs après la guerre et un renouveau juif ; ils en ont fait un programme d’extermination physique des juifs. Il n’est pas étonnant que, d’un bouquet de fleurs printanières, ils aient fait une couronne mortuaire.

L’exterminationnisme est une forme de maladie mentale. Le révisionnisme, c’est la santé, serait-on tenté de dire.

  • Un résultat de l’effet « Carpentras »

La presse, écrite et parlée, en France et à l’étranger, est, dans son ensemble, hostile au professeur mais sensiblement moins qu’il n’est d’usage. Elle semble découvrir la solidité de la position révisionniste. Elle constate que les défis de l’universitaire n’ont pas été relevés par la partie civile. Elle en déduit le plus souvent que les accusateurs ont été « piégés » par M. Faurisson ou qu’ils se sont « piégés » eux-mêmes. À la quasi-unanimité, elle juge la loi d’application difficile : on est dans une impasse. Le législateur n’avait pas prévu ces difficultés. La loi a été votée trop vite. Même le président Grellier avait à mots couverts confessé son étonnement. Au dernier jour du procès, il avait demandé au professeur comment on avait bien pu, selon lui, voter pareille loi. La réponse avait fusé : « Carpentras ». Le montage de l’affaire de Carpentras ou son exploitation avait créé en France une atmosphère d’hystérie et de chasse aux sorcières. Alain Rollat, du journal Le Mondepersonnellement si hostile au révisionnisme, s’était interrogé sur les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel n’avait pas été saisi de l’examen d’un pareil texte de loi :

Voilà un texte qui, d’un point de vue strictement juridique, soulève une question fondamentale, au regard de la liberté d’opinion et d’expression, puisqu’il voue aux tribunaux, en visant les prétendus historiens «révisionnistes», les citoyens « qui auront contesté l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité ». Or, faute de saisine du Conseil constitutionnel, cette question ne sera pas tranchée. Sauf, peut-être, si, un jour, quelque avocat avisé se tourne vers les institutions européennes pour pallier cette anomalie.

Ont-ils craint [ces parlementaires] de paraître s’aligner sur le Front national ? Ont-ils eu peur des éventuelles réactions des organisations antiracistes ? En préférant occulter un débat qui méritait pourtant d’avoir lieu dans un pays qui se prévaut de l’état de droit, les parlementaires ont, en tout cas, laissé passer, une nouvelle fois, une belle occasion de rehausser leur image.[7]  

L’analyste du Monde n’oublie qu’un point : le Conseil constitutionnel est présidé par le plus frénétique adversaire des révisionnistes : Me Robert Badinter et recèle en son sein un Daniel Mayer. Nos parlementaires le savent.

– III – 
Le jugement du 18 avril 1991

Le jugement est prononcé le 18 avril 1991. Des groupes juifs créent de nouveaux incidents. Les gendarmes ne réagissent pas. Pierre Guillaume est blessé. Les gendarmes s’affairent alors avec zèle ; ils jouent les secouristes à défaut de protéger les personnes.

M. Patrice Boizeau, directeur du Choc du Mois, est condamné à verser un minimum de cent quatre-vingt mille francs et M. Faurisson devra verser un minimum de deux cent cinquante mille francs, dont cent mille francs avec sursis. La publication d’une interview revient ainsi à entraîner une sanction de quatre cent trente mille francs au minimum pour une publication et un auteur notoirement dénués de ressources.[8]  

Telle est la décision d’un tribunal composé de Claude Grellier (président) ainsi que de M. Laporte et de Mme Marlier, juges. Aucun de ces trois magistrats n’a la moindre idée de ce que peut être une chambre à gaz hitlérienne et aucun d’entre eux n’est capable de fournir la moindre preuve de l’existence d’une telle chambre à gaz ou la moindre preuve de la réalité d’un génocide des juifs. Mais la loi a prononcé qu’il est interdit de contester l’existence de ces réalités métaphysiques. Ces juges français appliquent la loi française.

Le jugement a des faiblesses considérables. Certaines seront exploitées en appel par MM. Boizeau et Faurisson. Mais il comporte des points qui inquiètent les associations plaignantes ainsi que le journal L’Humanité qui, réagissant à chaud, écrit :

Plus surprenants encore, et même choquants, pourraient être les attendus du jugement dont le président Grellier n’a pas donné lecture publiquement hier. À en croire l’AFP, le tribunal aurait en effet qualifié la loi du 13 juillet 1990 de “limite nouvelle à la liberté d’expression et d’opinion, telle que définie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789”. Il aurait même été jusqu’à critiquer “l’organisation, la structure et le fonctionnement” du tribunal de Nuremberg “sur le plan juridique, historique ou philosophique”. Dans l’hypothèse où le jugement d’hier serait effectivement assorti de ce type de considérations, force serait donc de constater que les magistrats auraient sanctionné Faurisson et son éditeur tout en les présentant comme des victimes d’une “loi répressive”. Cela paraît tellement invraisemblable que nous préférons attendre d’avoir lu l’intégralité des attendus avant de formuler un commentaire.[9]   

Sur cinq points, ce jugement est de nature à contrarier l’accusation (associations et ministère public) :

– il contient la reproduction intégrale de l’interview du professeur et constitue par là même une sorte de récidive ;
– il ordonne la publication dans Le Monde, Le Figaro, Libération et Le Quotidien de Paris d’un communiqué essentiellement composé, par les juges, d’extraits de l’interview incriminée ; ces extraits feront mouche auprès du grand public et assureront aux idées révisionnistes une publicité inespérée ;
– il admet, même si c’est pour la justifier ensuite, que la loi du 13 juillet 1990 «constitue une limite nouvelle à la liberté d’expression et d’opinion, telle que définie par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 » ;
– il reconnaît que la « contestation » par M. Faurisson de l’existence du génocide juif et des chambres à gaz hitlériennes est « inscrite dans un discours logique et cohérent » ;
– enfin, et surtout, il prononce sans réserves d’aucune sorte que « Des critiques peuvent, à juste titre, être développées concernant l’organisation, la structure et le fonctionnement du Tribunal militaire international de Nuremberg, tant sur le plan juridique qu’historique ou philosophique ».

R. Faurisson entendait faire du procès qu’on lui intentait « le procès du procès de Nuremberg ». En ce sens, il est parvenu à ses fins. Reste que nos trois juges se sont mis dans un mauvais cas. Ils condamnent un professeur pour avoir contesté sur un point particulier (génocide et chambre à gaz) la décision d’un tribunal militaire. Or, ces juges admettent eux-mêmes que des critiques peuvent, à juste titre, être développées contre ce tribunal à tous les points de vue possibles et sur tous les plans possibles. Comment, à ce compte, peuvent-ils reprocher au professeur de faire ce qu’ils font eux-mêmes ? De plus, comment peut-on soi-même contester le tout et empêcher les autres de contester la partie ?[10] 

Ils reconnaissent que le « discours » du professeur est « logique et cohérent » mais ils ne paraissent eux-mêmes ni logiques, ni cohérents. En outre, ils ignorent tout du sujet même de la contestation soulevée par le professeur. Ce sujet est historique. D’innombrables historiens ou chercheurs l’ont étudié et il a fait l’objet de vives controverses. Or, aucun historien ni aucun chercheur n’est venu à la barre pour assister de ses lumières les malheureux juges et pour contredire au besoin le «discours» du professeur. Quant aux avocats de l’accusation, ils ont fermement refusé d’apporter la moindre lumière sur le sujet.

En conclusion, ces trois juges ont, sur un sujet qu’ils ignoraient, prononcé dans le noir un jugement qui n’est ni logique, ni cohérent. Ils ont certes laissé parler le professeur parce que l’usage veut qu’on écoute ou feigne d’écouter une personne avant de la condamner, mais l’audition a été d’une brièveté dérisoire par rapport à l’immensité du champ des recherches historiques entreprises. En la matière, le tribunal était incompétent et il entendait le rester comme c’est son droit et son devoir, en vertu de l’adage qui veut que « ce n’est pas devant les tribunaux que l’histoire peut trouver ses juges ». Mais alors, en bonne logique, se jugeant incompétent, le tribunal n’aurait pas dû condamner le professeur.

Cependant – et c’est là que se mesure l’absurdité de la nouvelle loi – les juges étaient contraints à l’illogisme et à l’incohérence. Il leur fallait agir comme s’ils étaient compétents, comme s’ils n’étaient pas dans le noir, comme si le tribunal militaire en question était incontestable. Tous comptes fais, ces trois juges n’étaient ni des ignorants, ni des esprits illogiques et incohérents. C’est l’application d’une loi bâclée par le parti communiste et le parti socialiste qui les a mis dans le mauvais cas où nous les voyons. Les députés ont, sous la pression de la machination de Carpentras, précipitamment voté un texte, à charge pour les juges de s’en arranger.

Ces juges ont manqué de caractère. Il est plus d’un moyen de ne pas appliquer une loi quand on la tient pour absurde ou désuète. Me Delcroix avait suggéré quelques-uns de ces moyens. Il est regrettable pour tous que le tribunal ne s’en soit pas saisi.

Le jugement du 18 avril 1991 passera à la postérité. Il illustrera à quel point d’aberration peut en arriver la justice française quand il lui faut appliquer une disposition législative qui n’est qu’une monstruosité juridique : une loi scélérate d’esprit jdanovien, réclamée dès le mois de mai 1986 par François Bédarida (directeur de l’Institut d’histoire du temps présent), Georges Wellers (responsable du Monde Juifrevue du CDJC), Jean-Pierre Azéma (historien), Pierre Vidal-Naquet (historien), Serge Klarsfeld (avocat et historien), le rabbin René-Samuel Sirat, Mme Ahrweiler (recteur de l’Académie de Paris) et Harlem Désir (SOS Racisme).

[Suivait, dans la revue, une partie de l’article intitulée : Interview du professeur R. Faurisson par Le Choc du Mois (septembre 1990) telle que reproduite dans le corps du jugement (p. 4-6)]

– IV –
La récidive immédiate
du professeur Faurisson le 18 avril 1991

Le jugement du 18 avril 1991, prononcé vers 13 h 30, prévoyait à l’encontre de M. Faurisson une peine d’amende de cent mille francs avec sursis. Autrement dit, le coupable n’aurait à subir cette sanction que s’il récidivait dans les cinq ans à venir. Dans les cinq heures suivant le prononcé du jugement, le professeur envoyait par télécopie à l’Agence France-Presse, à l’Associated Press et à un certain nombre de publications françaises ou étrangères le communiqué ci-dessous, à publier[11]:

À publier
Le révisionnisme devant les tribunaux français

En raison d’une interview que j’avais publiée dans Le Choc du Mois de septembre 1990, la XVIIchambre du tribunal correctionnel de Paris, présidée par Claude Grellier, vient de décider une sanction de quatre cent trente mille francs, soit cent quatre-vingt mille pour le directeur de la publication et, pour moi, deux cent cinquante mille francs dont cent mille avec sursis. Se trouvent ainsi attaqués au portefeuille, selon la «sanction ploutocratique», à la fois un mensuel de qualité et un professeur à salaire unique.

J’avais apporté au tribunal les quarante et un volumes de l’édition française des débats et documents du tribunal de Nuremberg (ce tribunal qui, en dépit de ce qui s’imprime aujourd’hui, avait bel et bien fait d’office du massacre de Katyn un crime allemand alors qu’il s’agissait d’un crime soviétique). Aux avocats des onze associations qui me poursuivaient, j’avais demandé de me trouver dans les vingt-cinq mille pages de ces volumes une preuve, une seule preuve de l’existence de cette magique chambre à gaz qu’on ne peut ni nous définir, ni nous décrire, ni nous dessiner. Incapable de relever ce défi, on m’a traité d’anti-sémite.

Je persisterai à proclamer que le mythe des chambres à gaz des années quarante n’est que le produit de recyclage, passablement faisandé, d’un bobard de la première guerre mondiale selon lequel les Bulgares, alliés de l’Allemagne, gazaient, dans le cadre d’une politique d’extermination, des millions de Serbes conduits fallacieusement dans des établissements de bain et d’épouillage.

Je continuerai de rappeler qu’en 1988 le rapport de l’Américain Fred Leuchter a prouvé l’impossibilité physique et chimique des prétendues chambres à gaz d’Auschwitz ; les autorités du musée d’Auschwitz, qui avaient réclamé une contre-expertise à l’Institut médico-légal de Cracovie (section de toxicologie), ont reçu de cet institut un rapport en date du 24 septembre 1990 qui tend à confirmer le rapport Leuchter et qui, pour cette raison, demeure encore aujourd’hui caché aux historiens et au public.

En Suède, le révisionniste Ahmed Rami, responsable de Radio-Islam, est en prison depuis le 16 avril. Il n’en abjurera pas pour autant ses convictions. Je ferai de même, quoi qu’il m’en coûte. C’est là notre Intifada. Avec un nombre considérable de révisionnistes à travers le monde, nous lutterons contre ce que j’appelle un mensonge historique, une diffamation, une calomnie qui ont ouvert la voie à une gigantesque arnaque politico-financière dont l’État d’Israël est le principal bénéficiaire.

La loi Fabius, dite Gayssot, « sur la liberté de la presse » (sic), ne m’intimidera pas même si elle est parue au Journal officiel de la République française le 14 juillet 1990 sous la signature de François Mitterrand, ancien maréchaliste, ancien sauteur de haie pour les besoins d’une mise en scène et ancien socialiste.

Le révisionnisme est la grande aventure intellectuelle de la fin de ce siècle. Rien ne l’arrêtera. Nos adversaires s’affolent à Paris, à Stockholm, à Londres, à Bruxelles, à Munich, à Vienne, à Varsovie, à Rome, à Madrid, à Boston, à Los Angeles, à Toronto, à Melbourne ; la diffusion du révisionnisme dans le monde arabo-musulman les angoisse. Pour nous, nous sommes calmes et déterminés. Des jugements de cour n’y changeront rien. Nous récidiverons. Nous maintiendrons. Et nous gagnerons.

R. Faurisson devra comparaître dans quelque temps devant la même XVIIe chambre et devant le même juge Grellier pour la même interview qu’il a donnée au Choc du MoisIl est cité, cette fois-ci, non plus en vertu de la loi Fabius-Gayssot de 1990, mais en vertu de la loi Pleven de 1972 sur la diffamation raciale. Les plaignants sont M. Jean Pierre-Bloch pour la LICRA et, encore une fois, le ministère public.

 

[Publié dans la Revue d’histoire révisionniste, n° 4, février-avril 1991, p. 107-133.]

 

__________________
[1] Voy. Revue d’histoire révisionnisten° 3, p. 33-43.
[2] O. Wormser-Migot, Le Système concentrationnaire nazi (1933-1945), PUF, Paris 1968, p. 157.
[3] TMI, XXXIX, p. 241-261.
[4] TMI, XV, p. 302.
[5] Bernard Guttmann, Schattenriess einer Generation 1888-1919, K. F. Koehler, Stuttgart 1950, p. 145-146.
[6] L’édition française n’a pas d’index des matières et ne comprend donc que quarante et un volumes ; les éditions américaine, anglaise et allemande comptent quarante-deux volumes. Il n’existe pas d’édition russe.
[7] Le Monde, 27 juillet 1990, p. 6, cité dans RHR n° 2, août-octobre 1990, p. 20.
[8] Les sanctions s’analysent comme suit : pour P. Boizeau, trente mille francs d’amende et, pour M. Faurisson, cent mille francs d’amende avec sursis. Pour les deux coupables, solidairement : vingt mille de dommages-intérêts à verser à chacune des onze associations (total : deux cent mille francs) ; mille cinq cents francs pour les frais d’avocat de chacune de ces associations (total : cent soixante cinq mille francs) ; quatre publications judiciaires forcées à quinze mille francs (total : soixante mille francs). Tout cela sans compter le remboursement des dépens du jugement avancés par les parties civiles et le remboursement des frais avancés par l’État. Avec les dépenses qu’il leur a fallu engager de leur propre côté, MM. Boizeau et Faurisson subissent une sanction de 4 quatre cent cinquante mille francs, soit quarante-cinq millions de centimes.
Les associations (parties civiles) qui poursuivaient MM. Boizeau et Faurisson étaient : 1. l’Union départementale des déportés, internés et victimes de guerre de la Seine (UDIVG), 2. le Comité d’action de la Résistance, 3. l’Amicale des anciens déportés d’Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, 4. l’Union nationale des associations de déportés internés et familles de disparus (UNADIF), 5. la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance (FNDIR), 6. l’Union des Tziganes et voyageurs de France, 7. l’Association des fils et filles de déportés juifs de France, 8. l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance, 9. la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), 10. l’Amicale des anciens déportés de Buna-Monowitz, 11. l’Amicale des anciens déportés juifs de France, résistants, internés et familles de disparus.
[9] L’Humanité, 19 avril 1991, p. 12.
[10] Prenons un exemple : dans un restaurant, un client conteste la qualité du vin. On lui répond qu’il a le droit de contester la qualité du contenu entier de la bouteille mais non la qualité du vin qu’on lui a versé de cette même bouteille !
[11] Ne pas confondre avec l’article de même titre Le révisionnisme devant les tribunaux français, AHR, n° 7, printemps-été 1989, p. 51-115. Reproduit dans le volume II des Écrits révisionnistes (1974-1998), p. 859-910.