|

Robert Faurisson contre les associations U.N.A.D.I.F, F.N.D.I.R. et U.N.D.I.V.G. : conclusions de Maître Éric Delcroix

XVIIe chambre correctionnelle
Tribunal de grande instance de Paris


Pour :

Robert Faurisson, professeur d’université à la retraite, de nationalités britannique et française, né le 25 janvier 1929 à Shepperton (Grande-Bretagne), demeurant 10, rue de Normandie, à Vichy (Allier),

prévenu, ayant pour avocat maître Eric Delcroix, du barreau de Paris, domicilié 50, rue Perronet – 92200 Neuilly-sur-Seine.

Contre :

Les associations U.N.A.D.I.F, F.N.D.I.R. et U.N.D.I.V.G.,

parties civiles, ayant pour avocat maître Jean-Serge Lorach, du barreau de Paris, domicilié 2, avenue Marceau – 75008 Paris, d’une part ;

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal, d’autre part.

 

PLAISE AU TRIBUNAL
 

Attendu que selon exploit de maîtres Giolitto et Benabu, huissiers de justice à Vichy, en date du 21 mai 1996, l’U.N.A.D.I.F., la F.N.D.I.R. et l’U.N.D.I.V.G. ont fait citer Robert Faurisson à comparaître devant le tribunal de céans ;

Attendu que, selon la prévention définie dans l’exposé des motifs dudit exploit, le professeur Faurisson se serait rendu coupable de contestation de crimes contre l’humanité au fil d’un communiqué de presse retransmis par l’Agence France Presse (A.F.P.), le 19 avril 1996 ;

***

Attendu, tout d’abord, que le prévenu entend situer les propos qu’on lui reproche au sein des connaissances admises dans les milieux compétents, de quelque bord qu’ils soient, au regard des thèses révisionnistes qu’il reprenait succinctement dans le communiqué de presse imputé à délit d’opinion et à blasphème par les parties civiles;

Attendu que Jacques Baynac, historien notoirement hostile au révisionnisme historique et à la personne du professeur Faurisson, professeur qu’avec Nadine Fresco il avait attaqué avec virulence, il y a dis ans, dans les colonnes du Monde (Comment s’en débarrasser ?, 18 juin 1987, p. 2), vient enfin d’admettre qu’il n’y a décidément pas de preuves de l’existence des chambres à gaz homicides hitlériennes (voy. Le Nouveau Quotidien, Lausanne, 2 septembre 1996, p. 16, et 3 septembre, p. 14, ainsi que le commentaire de R. Faurisson,) verse au débat, intitulé “Un historien orthodoxe admet enfin qu’il n’y a pas de preuves des chambres à gaz nazies ;

Pourquoi a-t-on édicté cette loi (loi Fabius-Gayssot, article 24 bis (qui, selon l’écrivain Dominique Jamet “transforme en inquisiteurs les magistrats” ? Et comment en est-on arrivé à faire, selon le même auteur, comme “les États totalitaires de type moderne ou archaïque où le parti ou l’Église, ayant établi une doctrine officielle, confient à la police ou à la justice la mission de la défendre et de pourchasser les Hérétiques” ?

C’est parce que, depuis le début, on refuse le débat. […]

La question est donc de savoir pourquoi les historiens se sont défilés.

(Le Nouveau Quotidien, 2 septembre 1996, p. 16) ;

Attendu que monsieur Baynac écrit aussi :

FAUTE DE DOCUMENTS PROBANTS SUR LES CHAMBRES À GAZ, LES HISTORIENS ESQUIVENT LE DEBAT [titre de la rédaction]

[…]

Embarrassés par l’encombrante recrue qui les a menés sur le terrain des “pseudo-historiens”, les historiens se retrouvent désormais devant la question de la méthode historique elle-même. Voici quelques mois, l’actuel ministre de l’Education nationale, François Bayrou, déclarait que, face à un événement aussi spécifique que le génocide perpétré par les nazis, la méthode historique pouvait être allégée. Ce concept d’histoire light n’est pas resté longtemps sans effet.

[…]

Il faut savoir gré à Pierre Bouretz d’avoir oser enfin poser la question clé, celle de l’étendue du champ scientifique d’investigation, et par là, celles de la nature de l’histoire scientifique et de sa méthode. Car c’est là, et nulle part ailleurs, que les négationnistes ont tendu leur piège aux historiens, lesquels l’ont identifié dès 1979, mais, ne sachant comment l’éviter, se sont défaussés de leur devoir d’établir la réalité en chargeant la Justice de dire la Vérité. Tout le reste ne fut que conséquences, et l’on se retrouve aujourd’hui avec un problème qui dépasse de loin celui de l’existence des chambres à gaz homicides dans les camps nazis. C’est la question de la connaissabilité du passé qui est maintenant posée. C’est celle de l’Histoire.

Se tirer de ce mauvais pas sera difficile et douloureux. Mais tergiverser encore expose à voir le passé se dissoudre derrière nous, une éventualité peu réjouissante quand l’avenir est si imprévisible et le présent si inquiétant.

Pour sauver l’Histoire, il faut partir de la réalité… et y demeurer. Les chambres à gaz ont existé et elles ont tué énormément de gens […]

[…]

À partir de là, dans ce domaine comme dans tous les autres, deux discours, parallèles mais de nature différente, se sont développés.

L’un ascientifique, où le témoignage prime.

[…]

Pour l’historien scientifique, le témoignage n’est pas réellement l’Histoire, il est un objet d’histoire. Et un témoignage ne pèse pas lourd, beaucoup ne pesant pas davantage si aucun document solide ne confirme.

[…]

Ce positivisme qui confère un tel poids au document a ses bons et ses mauvais côtés. Le bon, c’est que l’histoire doit à cette méthode rigoureuse de n’être pas une pure fiction, mais une science. En tant que telle, elle est révisionniste par nature, voire négationniste. On a longtemps cru la Terre plate, on le nie maintenant. S’en suit que décréter l’arrêt des recherches sur un point quelconque du champ scientifique est nier la nature même de la science.

[…]

On pourrait multiplier les citations, mais à quoi bon ? Toutes disent : nous ne disposons pas des éléments indispensables à une pratique normale de la méthode historique.

[…]

Dès lors, que faire ? Mobiliser encore et toujours les lourdes divisions médiatiques? On a vu le résultat, et nous risquons de voir les négationnistes gagner à ce mauvais jeu, en exhibant soudain une nouvelle idole médiatique en remplacement du vieil abbé qu’ils ont usé jusqu’à la corde. Mieux vaudrait tirer les leçons […] Soit on abandonne le primat de l’archive au profit du témoignage et, dans ce cas, il faut déqualifier l’histoire en tant que science et la requalifier en tant qu’art. Soit on maintient le primat de l’archive et, dans ce cas, il faut reconnaître que le manque de traces entraîne l’incapacité d’établir directement la réalité de l’existence des chambres à gaz homicides.

À partir de là, reconquérir le terrain scientifique sera possible, dans le respect de la lente, laborieuse et difficile méthode scientifique.

[…]

(Le Nouveau Quotidien, 3 septembre 1996, p. 14) ;

Attendu que l’étude de Jacques Baynac, très informé, se résume en un spectaculaire constat d’échec pour ceux qui, avec impudence ou inconscience, osaient affirmer qu’existaient en la matière mille documents, traces et autres preuves matérielles… ;

Attendu que, dans ce texte, Jacques Baynac dit tout haut, pour le grand public, ce que ses confrères disaient ou murmuraient en des cénacles, colloques à huis clos et publications restreintes, sans que la justice ait jamais voulu le savoir ;

Attendu, pour s’en tenir à des auteurs juifs, qu’en 1988, l’historien américain Arno Mayer écrivait: Les sources dont nous disposons pour l’étude des chambres à gaz sont à la fois rares et peu sûres ; qu’en 1994 Élie Wiesel qui, dans son récit autobiographique de La Nuit, rapportant son expérience d’Auschwitz, n’a jamais parlé de chambres à gaz, demandait qu’on ne cherche plus à savoir, ni même à imaginer ce que pouvaient être ces chambres à gaz ; qu’en 1995, l’historien néerlandais Michel Korzec préconisait qu’on ne s’attarde plus aux chambres à gaz et qu’en 1996, l’historien américain David Goldhagen suggère de ne plus voir en lesdites chambres à gaz qu’un épiphénomène, pour ne pas dire un pur symbole ;

Attendu que le premier des historiens de l'”Holocauste”, l’Américain Raoul Hilberg, renonçant à tout ce qu’il avait osé prétendre dans son ouvrage de 1961 sur La destruction des juifs européens, admettait qu’en fin de compte, il n’avait existé, pour le prétendu “génocide des juifs” ni un ordre, ni un plan (surtout pas à Wannsee !), ni des instructions, ni une agence centralisatrice, ni un budget, mais seulement – et cette explication par la télépathie mérite d’être notée – une incroyable rencontre des esprits, une consensuelle transmission de pensée au sein d’une vaste bureaucratie (propos confirmés par Raoul Hilberg, sous serment, lors du procès d’un révisionniste à Toronto, en 1985) ;

Attendu que le chiffre de six millions de morts juives a été, dès 1979, déclaré symbolique par l’historien conformiste Martin Broszat, lors du procès d’un révisionniste, alors que ce chiffre avait été donné pour vrai, mais non prouvé, par le Tribunal de Nuremberg ;

Attendu que le professeur Faurisson a bien le droit de contester des explications historiques fallacieuses, reposant sur des “symboles” et la “transmission de pensée”…;

Attendu qu’on a menti sur les chiffres comme on a menti sur les faits, à preuve le nombre total des morts d’Auschwitz, qui, parti de 9 millions (Nuit et Brouillard) ou 4 millions (évoqués au procès de Nuremberg), est tombé à 1.500.000, puis 1.000.000, puis 600.000 à 800.000 (Jean-Claude Pressac) ;

Attendu qu’à Auschwitz, la chambre à gaz présentée aux visiteurs ordinaires comme authentique est fausse et que, de l’avis même de l’historien Éric Conan, dans le bâtiment la contenant, “Tout est faux” ;

Attendu que le même Éric Conan ose ajouter :

À la fin des années 70, Robert Faurisson exploita d’autant mieux ces falsifications que les responsables du Musée rechignaient alors à les reconnaître ;

et il avoue que lesdits responsables continuent de rechigner, puisque la responsable Krystina Oleksy lui a déclaré, à propos de la fausse chambre à gaz :

Pour l’instant, on la laisse en l’état et on ne précise rien au visiteur. C’est trop compliqué. On verra plus tard. (L’Express, 19 janvier 1995, p. 68) ;

Attendu que les révisionnistes tiennent à la disposition des magistrats français divers rapports d’expertise prouvant que les locaux présentés à Auschwitz ou ailleurs comme ayant été des chambres à gaz homicides ne pouvaient absolument pas avoir servi à de telles fins ;

Attendu qu’au terme d’un travail de trente années de recherches qui lui ont valu la perte de sa chaire universitaire, une pléthore de procès, une avalanche de calomnies répercutées par les médias de tout le monde occidental, dix agressions physiques impunies (de 1978 à 1993), le prévenu constate qu’un historien, des plus acharnés à sa perte, Jacques Baynac, est obligé d’admettre, avec hargne, qu’au fond lui et ses confrères savent que professeur Faurisson a raison… ;

Attendu en effet que Jacques Baynac, non démenti par ses pairs, se révèle raisonnablement convaincu de l’impossibilité définitive d’établir la preuve scientifique de l’existence des chambres à gaz homicides hitlériennes, et qu’il en vient à écrire :

… si l’histoire scientifique ne peut, faute de documents, établir la réalité d’un fait, elle peut, avec des documents, établir que l’irréalité de ce fait est elle-même irréelle

ce qui est purement et simplement l’abdication de la méthode historique, et, à tout le moins, la reconnaissance de ce que le débat demeure ouvert ;

Attendu qu’il serait scandaleux, et particulièrement injuste, de voir monsieur Baynac applaudi lorsqu’il dit, somme toute, “Il n’y a pas de preuves, mais je crois” et monsieur Faurisson condamné lorsqu’il dit “Il n’y a pas de preuves, donc je refuse de croire” (cette dernière attitude relevant seule de la déontologie universitaire) ; 

***

Attendu, en premier lieu, que Robert Faurisson entend opposer l’exception de tyrannie aux poursuites qui lui sont intentées par les parties civiles, appuyées par le Parquet ;

Attendu que l’article 24 bis, rajouté par la loi du 13 juillet 1990 à celle du 29 juillet 1881, est inapplicable en ceci qu’il ne s’agit pas là d’une loi, mais d’une “voie de fait” législative (comme il y a, de jurisprudence acquise, des “voies de faits” dans le domaine administratif et réglementaire) ;

Attendu, en effet, qu’en appliquant cet article, le juge perd son indépendance et son impartialité en abdiquant sa propre souveraineté, justification essentielle de sa fonction, laquelle réside tout entière et exclusivement dans la libre appréciation du fait, quel qu’il soit ;

Attendu que si le législateur a, pour sa part, un rôle souverain, c’est uniquement, vu du prétoire, quant à la définition de la règle de droit, savoir du principe général et normatif auquel doit se soumettre seulement et effectivement le juge ;

Attendu que celui-ci, garant au regard des plaideurs de sa souveraine appréciation de tout fait invoqué devant lui en relation avec la cause dont il est saisi, ne peut accepter de se voir dicter le fait par le législateur, pas plus que celui-ci ne pourrait se voir interdire par le juge de modifier à l’avenir telle ou telle règle de droit ;

Attendu (pour nommer le génocide des Juifs les chambres à gaz homicides hitlériennes, que le législateur n’a toujours pas eu le courage, lui, de nommer), qu’on est en présence d’une question de fait controversée que le juge a donc le devoir de remettre en cause, et de nouveau à chaque cas d’espèce, sans en préjuger ;

Attendu que tout plaideur est en droit d’exiger que son juge, dès lors qu’il s’agit d’un fait qui commande la condamnation ou la relaxe, accepte d’écouter en toute impartialité sa remise en cause, quand bien même ledit fait serait-il considéré comme acquis de commune renommée ;

Attendu qu’il ressort de tout cela qu’un texte législatif qui prétend dessaisir le juge de la libre appréciation du fait n’est pas formellement une loi, mais une “voie de fait” et qu’il appartient donc au juge d’en écarter l’application ;

Attendu, certes, que de jurisprudence et de tradition constantes, il n’appartient pas au juge français de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi, pas plus qu’il n’appartient parallèlement au juge civil de se prononcer sur la légalité d’un règlement administratif ;

Attendu toutefois qu’il en va différemment (théorie de la “voie de fait”) si la règle normative en cause est manifestement insusceptible de se rattacher à un principe supérieur de droit, et, peut-on ajouter dans le cas d’espèce, quand bien même serait-elle prétendument une loi ;

Attendu qu’il en est bien ainsi en présence de l’article 24 bis, de la seule de nos lois absolument tyrannique, puisqu’elle bafoue nos principes constitutionnels de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, ce qui fait de cet article non pas simplement un texte anticonstitutionnel, mais un texte extraconstitutionnel ;

Attendu que l’on rappellera que la base même de notre constitution repose sur la détermination écrite de cette séparation des pouvoirs, puisqu’elle intègre dans son préambule la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, laquelle énonce :

Toute société [où] la séparation des pouvoirs [n’est pas] déterminée, n’a point de constitution. (art. 16)

Attendu que ladite Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fait un devoir à toute association politique (voy. l’Etat, dont le juge est un représentant libre et indépendant constitutionnellement) d’avoir pour but la résistance à l’oppression (art. 2) et donc à la tyrannie ;

Attendu, plus particulièrement, que la Constitution de 1958 opère effectivement la distinction classique entre le pouvoir législatif (ici réparti entre le Parlement et les organes exécutifs nantis d’un pouvoir réglementaire autonome – art. 34 et 37) et l’autorité judiciaire (art. 64 et suivants) ;

Attendu que les conditions de rejet de l’application du trop fameux article 24 bis, sont donc réunies, au regard de la théorie de la “voie de fait”, légitimement étendue à toute loi tyrannique, c’est-à-dire manifestement insusceptible de se rattacher à la Constitution ;

Attendu que cela rappellera à point nommé au législateur républicain que ne lui appartient pas le pouvoir de créer des choses (res du droit romain), mais simplement celui de les classifier et qu’il faudrait renoncer à tout sens commun pour prétendre qu’il puisse édicter les lois, en particulier, de la physique et de la chimie ;

Attendu que cette exception de fond est donc conforme à notre droit et ne se heurte à aucune autre loi qui pourrait encore s’y opposer, puisque le crime de forfaiture pour arrêt ou suspension d’une loi par le juge, substance de l’article 127 de l’ancien code pénal, a été abrogé par le nouveau ;

***

Attendu, en second lieu, que le prévenu entend surabondamment opposer à la présente action l’exception de publicité ;

Attendu, en effet, que, si la loi du 13 juillet 1990 a bel et bien fait l’objet d’une publicité idoine (J.O. du 14 juillet de la même année), tout comme l’Accord de Londres auquel l’article 24 bis fait référence (J.O. du 7 octobre 1945), il n’en demeure pas moins que les décisions judiciaires sacralisées par l’article 24 bis précité leur sont étrangères ;

Attendu que lesdites décisions judiciaires, qui sont en nombre illimitées et souvent non discursivement motivées (voy. verdict des cours d’assises) ou légalement inaccessibles (voy. notamment loi 79-18, du 3 janvier 1979, rendant inaccessibles les archives de la justice militaire, pour une durée de 100 ans) sont devenues parties intégrantes de l’élément légal du délit et donc ne sauraient devenir opposables que par leur publication au Journal officiel de la République française, conformément aux exigences du décret du 5 novembre 1870 ;

Attendu que telle est en effet la règle pour l’élément légal (car ici l’élément de fait n’est que l’écrit publié et l’élément moral l’intention corrélative), selon la théorie générale du droit pénal en vigueur en France comme dans toute l’Europe continentale (systèmes de droits écrits) ;

Attendu certes qu’à ce jour, mais de manière très certainement précaire, la Cour de cassation n’a pas reçu l’argument, et s’en est tenue aux motifs indigents suivants :

Attendu que, pour écarter l’argument soutenu par Guionnet selon lequel lui était inopposable faute d’avoir été publié au journal officiel de la République française le jugement du tribunal militaire international auquel se réfère l’article 24 bis… les juges du fond… observent que l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice procède de son caractère définitif, indépendamment de toute publication et que le décret du 5 novembre 1970 est inapplicable aux décisions de justice ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli” (arrêt Guionnet, 23 février 1993, voy. La Police de la pensée contre le révisionnisme, par Éric Delcroix, Colombes, 1994, p. 15) ;

Attendu qu’à cette lecture, on comprend la perplexité de la très placide Gazette du Palais, observant avec un honnête bon sens devenu rare :

On peut regretter que la Cour de cassation ait frileusement répondu par des arguments formels qui ne sont nullement convaincants… L’autorité entre les parties de la chose jugée ne saurait à l’évidence équivaloir à une publication tournée vers tous les justiciables. (livraison du 18 au 20 juillet 1993, page 6 et 7, voy. La Police de la pensée… p. 16) ;

Attendu, bien évidemment, que la Cour de cassation, dans les motifs rappelés plus haut, a commis une confusion majeure entre l’autorité de la chose jugée et l’opposabilité de celle-ci, puisque le tribunal sait de science juridique certaine :

1. que l’autorité de la chose jugée ne joue qu’à l’encontre des parties au procès, et encore sous certaines conditions (présence contradictoire, signification, voy. notamment art. 550 et suivants du code de procédure pénale) ;

2. que les effets induits de cette autorité de la chose jugée erga omnes suppose aussi une forme de publicité (par exemple au registre du commerce ou à la conservation des hypothèques), sans préjudice du droit des tiers auxquels elle est destinée (voy. La Police de la pensée…, p. 14 à 16) ;

Attendu que, manifestement gênés, les magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt ultérieur et prononcé après la parution de La Police de la pensée… (20 décembre 1994, Boizeau et Edition Choc) se sont appuyés sur l’existence prétendue d’une publication, laquelle toutefois :

1. n’a pas été faite au J.O. de la République française, ce qui ne donne toujours pas de base légale à la décision de la Cour suprême ;

2. est fondée de façon erronée sur l’article 25 du statut du tribunal militaire international (TMI), lequel prévoyait, non pas la publication, mais la transcription en plusieurs langue des débats, la publication ayant été faite ensuite officieusement, à l’initiative de l’U.S. Army, à Nuremberg même en 1947 (traduction française de Mlle Aline Chalufour, personne sans qualité officielle connue (voy., La Police de la pensée…, p. 18) ;

Attendu qu’un prévenu, quelle que soit sa science quant aux procès pour crime contre l’humanité, ne peut pas être condamné en vertu de son érudition supposée, mais au regard de documents formellement opposables à tous, comme documents publiés, puisqu’étant réputés avoir force de loi ;

Attendu que cette fois, et contrairement à ce qui a été jugé dans un cas d’espèce récent (Delcroix c/M.P., 22 oct. 1996), la présente chambre n’occultera pas l’argument fondé sur le caractère secret des jugements de la justice militaire française (voy. infra, loi du 3 janvier 1979) ;

Attendu, par exemple, que l’accès aux archives (ordonnances, jugements et arrêts compris) des procès des responsables du camp de concentration du Struthof (Alsace) a été récemment refusé au conseil du professeur Faurisson, alors que ce conseil et son client savent, pour y avoir accédé momentanément en 1980, que ces archives contiennent la preuve de l’absence de gazage homicide (rapport d’expertise, du 1er décembre 1945, du professeur René Fabre, doyen de la faculté de pharmacie de Paris) ;

Attendu qu’il échet donc de constater enfin cette fois-ci que l’article 24 bis est inapplicable en l’état, faute d’avoir été accompagné ou suivi de la publication corrélative au J.O. de toute décision d’une juridiction française ou internationale qu’il entend ériger en dogme quasi religieux, décision qui est en somme un “cavalier” fantôme chevauchant ledit article ;

Attendu que dans le cas d’espèce chacun sait, de rengaine médiatique commune, que ce “cavalier fantôme” est le jugement prononcé les 30 septembre et 1er octobre 1946 à Nuremberg par le TMI, document qui n’est jamais versé aux débats dans ce genre d’affaires et qui fait que la prévention est ici proprement illettrée ;

***

Attendu, en troisième lieu, quant à la violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui fait semblant de défendre la liberté d’expression, qu’à titre strictement personnel, Robert Faurisson n’entend pas s’en prévaloir ;

Attendu en effet que la Commission européenne des droits de l’homme, organe de filtrage non contradictoire des affaires devant être jugées par la Cour européenne des droits de l’homme, a jugé récemment ceci en faveur de l’article 24 bis :

La Commission rappelle que, contrairement à l’affirmation du requérant selon lequel l’article 10 par. 2 de la Convention ne s’appliquerait pas à la “recherche scientifique”, à supposer qu’il s’agisse en l’espèce d’une publication “scientifique”, le paragraphe 2 de l’article 10 ne distingue pas selon la nature de l’expression en cause

[…]

La Commission estime que les dispositions pertinentes de la loi de 1881 et leur application en l’espèce visaient à préserver la paix au sein de la population française. Partant, la Commission a également pris en compte l’article 17 de la Convention qui dispose :

“Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues par ladite Convention”

L’article 17 empêche donc une personne de déduire de la Convention un droit de se livrer à des activités visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention

[…] (décision 31159/96, 24 juin 1996, aff. Marais c/République Française, p. 7) ;

Attendu que le propos rappelle furieusement, pour le premier alinéa reproduit ci-dessus, celui du président du tribunal révolutionnaire ayant condamné Lavoisier, proclamant : La République n’a pas besoin de savants !

Attendu qu’il y a là une terrible régression cyclique, les alinéas suivants évoquant, eux, la non moins fameuse maxime de Saint-Just : “Il n’y a pas de liberté pour les ennemis de la Liberté !” fondement de tous les despotismes modernes ;

Attendu que, pour sa part, Robert Faurisson, en libre citoyen britannique, n’entend pas faire allégeance à quelque système juridico-philosophique que ce soit pour quémander un droit, ce pourquoi il se range solidairement aux côtés de ceux qui sont soupçonnés (arbitrairement, dans le cas de monsieur Marais) de “se livrer à des activités visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention”.

PAR CES MOTIFS
 

Tout d’abord, constater que le propos du professeur Faurisson diffusé par l’AFP (non poursuivie) constitue l’aboutissement de travaux auxquels le prévenu en personne a apporté sa contribution pendant une trentaine d’années, s’agissant d’un débat factuel que le tribunal n’a pas le droit de s’interdire, sauf à agir délibérément de façon partiale ;

Constater d’ailleurs que les conclusions imputées à délit contre le professeur Faurisson sont étayées par des constatations matérielles maintenant reconnues par les historiens officiels, tel Jacques Baynac, lequel ne se distingue plus du prévenu que par la proclamation in fine de sa foi qu’il oppose au scepticisme du professeur Faurisson ;

Constater qu’on ne peut entrer en voie de condamnation (voir exceptions de fond ci-après) contre quiconque refuse de croire ce que les spécialistes reconnaissent ne pas pouvoir établir scientifiquement ;

Faire droits aux exceptions de fond ; soulevées par le prévenu et constater par conséquent :

– que l’article 24 bis, faute de respecter les règles les plus élémentaires de la séparation des pouvoirs, n’est pas une loi, mais une réelle “voie de fait” qu’il appartient au juge judiciaire d’écarter comme attentatoire à sa part de souveraineté constitutionnelle et donc à la dignité de sa mission ;

– que le professeur Faurisson n’a pas pu contester quelque décision que ce fût rendue en matière de crime contre l’humanité par une juridiction française ou internationale, faute pour celle-ci d’avoir fait l’objet d’une publication légale au Journal officiel de la République française pour permettre l’opposabilité à tous de quelque décision que ce soit de cet ordre, intégrée à l’économie de l’article 24 bis de la soi-disant loi du 29 juillet 1881, modifiée par celle du 13 juillet 1990 ;

– que, plus particulièrement, la loi 79-18 du 3 janvier 1979 rend inaccessible pour cent ans au public les jugements, arrêts et sentences des juridictions militaires françaises (voy. notamment le cas du procès de Struthof) ;

Prononcer la relaxe pure et simple du professeur Faurisson, avec toutes les conséquences de droit ;

Débouter les parties civiles de toutes leurs fins et demandes ;

Condamner solidairement l’U.N.A.D.I.F, la F.N.D.I.R. et l’U.N.D.I.V.I.G. à payer au professeur Faurisson une somme de 10.000,00 francs, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

SOUS TOUTES RESERVES