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“Apologie de crime de guerre”, ose déclarer la cour d’appel de Paris

En 1993, sous le titre de L’Holocauste au scanner, le révisionniste suisse Jürgen Graf publiait la traduction d’un petit ouvrage qu’il avait produit en allemand, l’année précédente, sous le titre de Der Holocaust auf dem Prüfstand.

Dans l’une des sections du livre l’auteur évoque, à propos de l’entrée de la Wehrmacht en Union soviétique le 22 juin 1941, ce qu’il appelle « Les massacres du Front de l’Est ». Il écrit :

La guerre fut conduite dès le départ avec une brutalité inouïe. Les Soviétiques déclenchèrent derrière les lignes allemandes une guérilla – contraire au droit international – à laquelle les Allemands réagirent exactement comme allaient le faire plus tard les Français en Algérie, les Américains au Vietnam et les Russes en Afghanistan, à savoir en semant impitoyablement la terreur, y compris parmi les innocents. De tels crimes sont l’inévitable résultat de la guerre (p. 22).

En juillet 2000 un Français de 41 ans, généalogiste au chômage, reproduisait sur le Net ce passage parmi d’autres passages de L’Holocauste au scanner. Le 31 mai 2001 le tribunal de grande instance de Paris (XVIIe chambre) le condamnait pour différents motifs et, dans le cas précis de la reproduction de ce passage, pour «apologie de crime de guerre» !

Le 11 septembre 2002 la cour d’appel (section A ; président : Monsieur Delétang ; conseillers : Madame Portier et Monsieur Laylavoix), sur réquisition de Monsieur Bartoli, avocat général, vient de confirmer cette condamnation pour « apologie de crime de guerre ». Elle l’a fait dans les termes suivants qui méritent de passer à la postérité :

Le conseil [Me Eric Delcroix] du prévenu conteste l’infraction reprochée. Il fait valoir que le passage critiqué se borne à énoncer quelques-unes des raisons qui expliquent ces crimes, qu’il ne contient aucune exaltation des auteurs de ces faits et ne présentent [sic] pas ceux-ci comme étant dignes d’approbation. – Le Tribunal a justement rappelé que l’apologie s’entend de tout discours visant à défendre ou à justifier une personne ou une doctrine. – La Cour estime que le passage querellé ne constitue pas un simple constat comme le soutient le prévenu. Il justifie ces actions, dont il ne méconnaît pas le caractère criminel, en les banalisant et en les présentant comme la conséquence inéluctable de la guerre. Non seulement il l’affirme dans la dernière phrase mais encore il donne force à son propos en prenant des exemples choisis lors de conflits ultérieurs. Il renforce sa justification en rejetant la responsabilité de ces comportements sur les victimes, les exactions opérées étant la réponse inéluctable à des actions de guérilla dont le caractère contraire au droit international est souligné. – La décision du Tribunal sera en conséquence approuvée.

11 septembre 2002